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Conseil d’Etat, Section, 5 janvier 1966, Sieur Hawezack, requête numéro 58623, rec. p. 6

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 5 janvier 1966, Sieur Hawezack, requête numéro 58623, rec. p. 6, ' : Revue générale du droit on line, 1966, numéro 17145 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=17145)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Deuxième Partie-Titre I-Chapitre II
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Première Partie -Titre II – Chapitre I
  • Julien Martin, La nature d’une convention de transaction conclue par une personne publique


REQUÊTE du sieur X, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tuteur légal de son enfant mineur, tendant à la réformation d’un jugement du 18 mai 1962 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a accordé au requérant pris en son nom personnel une somme de 10 000 NF, et au requérant pris comme tuteur de son enfant mineur une somme de 7 500 NF, en réparation du préjudice subi du fait du décès de la dame X ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1915 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le Centre hospitalier d’Avignon à la requête du sieur X : CONSIDÉRANT que si, avant l’intervention du
Jugement attaqué, un projet d’accord avait été arrêté entre l’avocat du Centre hospitalier d’Avignon et l’avocat du sieur X comportant d’une part la reconnaissance de sa responsabilité par le Centre hospitalier d’Avignon en ce qui concerne l’accident survenu à la dame X et d’autre part l’acceptation du Centre hospitalier de verser au sieur X lui-même et à son fils … une indemnité de 17 500 F, il résulte de l’instruction que l’avocat du sieur X n’avait pas reçu de ce dernier un mandat spécial l’autorisant à accepter l’offre faite par le centre hospitalier ; qu’en l’absence d’un tel mandat, le sieur X n’est pas lié par l’acte accompli par son avocat et que par suite le Centre hospitalier d’Avignon n’est pas fondé à se prévaloir de l’existence d’une prétendue transaction pour contester la recevabilité de l’appel interjeté par le sieur X contre le jugement attaqué ;
Sur la régularité du jugement attaqué : — Cons. qu’en relevant dans son jugement que le Centre hospitalier ne conteste pas le droit à réparation du sieur X (…) et du jeune X (…) et en décidant d’allouer aux intéressés une indemnité de 17 500 F, le Tribunal administratif a nécessairement entendu accueillir les conclusions du mémoire produit le 14 avril 1962, c’est-à-dire au cours du délibéré du tribunal qui a suivi l’audience publique en date du 30 mars 1962 et dans lequel le Centre hospitalier a pour la première fois admis que sa responsabilité pouvait être engagée dans l’accident dont s’agit ; qu’ainsi, le jugement attaqué accueille des conclusions qui, présentées après la clôture de l’instruction, n’étaient pas recevables ; que, dès lors, le Centre hospitalier, qui au cours de ladite instruction avait dénié aux intéressés tout droit à indemnité et formellement conclu au rejet de la demande du sieur X est fondé à soutenir, à l’appui de son appel incident, que le Tribunal administratif a dénaturé les seules conclusions dont il avait été régulièrement saisi et ainsi entaché de nullité sa décision ;
Cons. que l’affaire est en état ; qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par te sieur X devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Sur la responsabilité du Centre hospitalier d’Avignon : —- Cons. qu’il est constant que la dame X, hospitalisée le 16 mai 1960 pour dépression nerveuse dans le service «Médecine Femmes » du Centre hospitalier d’Avignon est décédée de ses blessures quelques jours après la chute qu’elle avait faite le 17 mai 1960 en se jetant dans le vide du haut du toit de l’immeuble ; que si, le matin même de l’accident, la dame X avait fait l’objet d’un examen médical et si le médecin, constatant que l’intéressée, qui lui demandait l’autorisation de sortir de l’hôpital, n’était pas guérie, avait ordonné qu’elle soit soumise à un traitement calmant et reconduite dans une cellule, il résulte de l’instruction que ces prescriptions ont été observées ; qu’en effet la daine X a reçu la piqûre calmante ordonnée par le praticien et a été enfermée ensuite dans une cellule dont l’agencement était tel que la possibilité d’une fuite ne pouvait raisonnablement être envisagée ; que notamment cette cellule n’était aérée que par une lucarne dont le bord inférieur se trouvait à 3,30 mètres du plancher ; que dès lors ni le fait que la lucarne dont s’agit — qu’en dépit de sa hauteur la dame X a réussi à atteindre pour gagner le toit de l’hôpital — n’ait pas été grillagée, ni le fait que l’intéressée ait été laissée seule dans sa cellule sans être soumise à une surveillance particulière et constante ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l’affaire et compte tenu des moyens dont disposait le Centre hospitalier, comme constitutifs d’une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement ; qu’il suit de là que la demande du sieur X, tendant à l’allocation d’une indemnité en réparation du préjudice que lui a causé le décès de son épouse ne saurait être accueillie ;
Sur les dépens de première instance : — Cons. que, dans les circonstances de l’espèce, les dépens de première instance doivent être mis à la charge du sieur X ;… (Annulation du jugement ; rejet de la demande et des conclusions de la requête ; dépens de première instance et d’appel mis à la charge du sieur X).

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