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Conseil d’Etat, Section, 5 mai 1986, Fontanilles-Laurelli, requête numéro 61219, rec. p. 127

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 5 mai 1986, Fontanilles-Laurelli, requête numéro 61219, rec. p. 127, ' : Revue générale du droit on line, 1986, numéro 8777 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=8777)


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Décision citée par :
  • Sébastien Hourson, La codification législative du principe de l’abrogation des règlements illégaux


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1984 et 27 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. X…, demeurant … à Saint-Etienne 42000 , et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement, en date du 27 avril 1984, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 370 713 F en capital et 707 207,25 F en intérêts en réparation du préjudice résultant de la carence de l’autorité administrative dans la fixation des bases de calcul du prix des baux ruraux dans le département de la Corse ;
2° condamne l’Etat à lui verser une somme de 1 077 920,25 F avec capitalisation à compter du 4 avril 1977 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
– les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de M. Alexandre X…,
– les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu’il n’est pas établi que la mention contenue dans les visas du jugement attaqué, selon laquelle les parties ont été dûment avisées de la date de l’audience, est entachée d’inexactitude ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit jugement serait entaché d’irrégularité, faute pour le requérant d’avoir été averti du jour de l’audience ne peut être accueilli ;
Au fond :
Considérant qu’aux termes des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 812 du code rural, dans sa rédaction en vigueur au cours de la période 1962-1976 : « Pour les baux à ferme, le préfet demande à la commission consultative de dresser, pour les diverses régions du département et, s’il y a lieu, par type d’exploitation, la liste des denrées de la production locale ou régionale, comprenant au minimum quatre denrées pour les cultures générales, qui serviront exclusivement de base au calcul du prix des baux, et les quantités maxima et minima de ces denrées représentant, par nature de cultures et suivant leur classe, la valeur locative normale des biens loués. La commission doit adresser ses propositions dans un délai de deux mois à compter de la demande et le préfet publie par arrêté la liste des denrées et les quantités maxima et minima de denrées visées à l’alinéa ci-dessus. En cas de carence de la commission, le préfet, à l’expiration du délai ci-dessus, fixe lui-même par arrêté et publie la liste des denrées et leurs quantités maxima et minima. Ces quantités ne peuvent être supérieures aux quantités représentant en 1939 le prix normal des baux dans la région considérée. Toutefois, la fixation de quantités supérieures u inférieures à celles de 1939 peut être admise à condition d’être expressément motivée ».

Considérant que si, postérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté du préfet de la Corse, en date du 21 avril 1959, fixant les quantités de denrées devant servir de base au calcul du fermage, l’agriculture de la Corse a connu une évolution marquée notamment par l’augmentation des surfaces plantées en vignes et du rendement de celles-ci ainsi que par l’accroissement de la production de vin, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration ait commis, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en ne prenant pas l’initiative de modifier les quantités fixées par ledit arrêté ; que M. X… n’est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, en date du 27 avril 1984, le tribunal administratif de Bastia, a rejeté sa demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X… et au ministre de l’agriculture.

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