REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 21 JUILLET 1975 ET LE 4 NOVEMBRE 1975, PRESENTES POUR : – L’ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DU QUARTIER DE CHEVRE-MORTE, DONT LE SIEGE SOCIAL EST AU FOYER COMMUNAL, …, A TALANT COTE D’OR , – L’ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DIJONNAIS DES BOULEVARDS PERIPHERIQUES, DONT LE SIEGE SOCIAL EST …, A DIJON COTE-D’OR , – MLLE ROSE X…, DEMEURANT …, A TALANT COTE-D’OR , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT :
1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 20 MAI 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A L’ANNULATION DE L’ARRETE EN DATE DU 4 JUIN 1974 PAR LEQUEL LE PREFET DE LA COTE-D’OR A DECLARE D’UTILITE PUBLIQUE L’ACQUISITION PAR LA VILLE DE DIJON DE PARCELLES SITUEES A TALANT EN VUE DE LA REALISATION DE LA LIAISON ROUTIERE DITE « GORGETS-CLOMIERS » ;
2° ANNULE CET ARRETE PREFECTORAL ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ;
VU L’ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ; LE DECRET DU 6 JUIN 1959 MODIFIE PAR LE DECRET DU 29 FEVRIER 1972 ;
VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU’AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI OU DE REGLEMENT NE FAIT OBSTACLE A CE QUE LA CREATION D’UNE VOIE PUBLIQUE PAR UNE COMMUNE SUR LE TERRITOIRE D’UNE AUTRE COMMUNE SOIT DECLAREE D’UTILITE PUBLIQUE, MEME SANS L’ACCORD DE CETTE DERNIERE COMMUNE, S’IL EST CONSTATE QUE LA COMMUNE EXPROPRIANTE NE PEUT TROUVER SUR SON PROPRE TERRITOIRE DES TERRAINS PRESENTANT LA MEME APTITUDE A RECEVOIR L’OUVRAGE ; QU’IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE L’ARRETE ATTAQUE, PAR LEQUEL LE PREFET DE LA COTE-D’OR A DECLARE D’UTILITE PUBLIQUE L’ACQUISITION PAR LA VILLE DE DIJON DE PARCELLES SITUEES DANS LA COMMUNE DE TALANT EN VUE DE LA CONSTRUCTION D’UNE SECTION DES BOULEVARDS PERIPHERIQUES A ETE PRIS EN TENANT COMPTE DES INCONVENIENTS GRAVES QU’AURAIT COMPORTES LE CHOIX D’UN TRACE SITUE EXCLUSIVEMENT SUR LE TERRITOIRE DE DIJON ; QUE, DES LORS, ET ALORS MEME QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DE TALANT AURAIT DONNE UN AVIS DEFAVORABLE A CETTE OPERATION, L’ARRETE ATTAQUE N’EST PAS ENTACHE D’ILLEGALITE DE CE CHEF ;
CONSIDERANT, EN DEUXIEME LIEU, QUE, SI UNE OPERATION NE PEUT ETRE LEGALEMENT DECLAREE D’UTILITE PUBLIQUE QUE LORSQUE LES ATTEINTES A LA PROPRIETE PRIVEE, LE COUT FINANCIER ET, EVENTUELLEMENT LES INCONVENIENTS D’ORDRE SOCIAL OU L’ATTEINTE A D’AUTRES INTERETS PUBLICS QU’ELLE COMPORTE, NE SONT PAS EXCESSIFS EU EGARD A L’INTERET QU’ELLE PRESENTE, IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE L’EMPRISE SUR LAQUELLE PORTE LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE ATTAQUEE NE CONCERNE QU’UN NOMBRE TRES LIMITE DE PROPRIETAIRES, DONT UN SEUL Y POSSEDE UNE MAISON D’HABITATION, QUE LE COUT DES OUVRAGES N’EST PAS HORS DE PROPORTION AVEC LES RESSOURCES DE LA VILLE DE DIJON, QUE NI L’ATTEINTE PORTEE AU SITE DE CHEVRE-MORTE, NI LES NUISANCES QUE DEVRONT SUPPORTER LES RIVERAINS LES PLUS PROCHES NE SONT EXCESSIFS EU EGARD A L’INTERET DE L’OPERATION, QUI AMELIORERA SENSIBLEMENT LA CIRCULATION URBAINE ;
CONSIDERANT, EN TROISIEME LIEU, QUE LES MOYENS TIRES DE LA VIOLATION DE LA LOI ET DES REGLEMENTS AINSI QUE DE L’INCOMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS LOCAUX D’URBANISME NE SONT ASSORTIS D’AUCUNE PRECISION DE NATURE A EN PERMETTRE L’EXAMEN PAR LE JUGE DE L’EXCES DE POUVOIR ; QU’ILS NE PEUVENT DONC ETRE ACCUEILLIS ;
CONSIDERANT, EN QUATRIEME LIEU, QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N’EST PAS ETABLI ;
CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LES ASSOCIATIONS REQUERANTES ET MLLE X… NE SONT PAS FONDEES A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE LEUR DEMANDE DIRIGEE CONTRE L’ARRETE DU PREFET DE LA COTE-D’OR EN DATE DU 4 JUIN 1974 ;
DECIDE :
ART. 1ER – LA REQUETE DE L’ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DU QUARTIER DE CHEVRE-MORTE, DE L’ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DIJONNAIS DES BOULEVARDS PERIPHERIQUES ET DE MLLE X… EST REJETEE.
ART. 2 – LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AUX DEUX ASSOCIATIONS REQUERANTES, A MLLE X…, A LA VILLE DE DIJON ET AU MINISTRE DE L’INTERIEUR.