RECOURS du Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones tendant à l’annulation d’un arrêté en date du 10 septembre 1952, par lequel le Conseil du contentieux administratif de l’Afrique équatoriale française a annulé une décision, en date du 12 décembre 1951, licenciant de son emploi pour inaptitude professionnelle le sieur X…, ensemble au rejet de la réclamation présentée par le sieur X… devant ledit Conseil ;
Vu les décrets des 5 août et 7 septembre 1881 ; la loi du 15 décembre 1952; la loi du 22 avril 1905 (art. 65) ; le décret du 19 avril 1946 ; l’arrêté et l’instruction du 14 octobre 1946 ; l’instruction du 11 mai 1948; l’ordonnance (lu 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sur le recours du Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones :
— CONDIDÉRANT qu’il ressort des pièces du dossier que le sieur X… n’avait pas la qualité d’agent local mais celle d’agent de l’Etat ; qu’ainsi le Ministre requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que le conseil du contentieux administratif, par son arrêté attaqué du 10 septembre 1952, s’est reconnu compétent pour statuer sur la réclamation du sieur X… dirigée contre la décision du 12 décembre 1951 prononçant son licenciement ; que, dès lors, ledit arrêté doit être annulé et la réclamation susmentionnée rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en premier ressort ;
Cons. que, dans ces conditions, les dépens devant le conseil du contentieux administratif doivent être mis à la charge du sieur X…;
Sur les conclusions présentées par le sieur X… devant le Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de la décision prononçant son licenciement :
— Cons. qu’aux termes des dispositions du titre VI, paragraphe B, de l’instruction du 14 octobre 1946, relative aux modalités d’application de l’arrêté du même jour qui fixe les prescriptions d’ordre général concernant les auxiliaires de bureau et de service et les ouvriers auxiliaires de l’administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, le licenciement d’un auxiliaire peut être prononcé lorsque son chef immédiat le déclare professionnellement inapte à poursuivre l’exercice de ses fonctions : qu’il résulte de l’instruction que le sieur X… a été licencié pour inaptitude professionnelle en application des dispositions précitées de l’instruction du 14 octobre 1946 ; que, si cette décision ne constituait pas une mesure disciplinaire, elle a été, néanmoins, prise en considération de la personne de l’agent en cause ; qu’ainsi elle ne pouvait être légalement prononcée qu’après l’observation des formalités prévues à l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Cons. qu’à supposer que le sieur X…, ainsi qu’il le soutient, n’ait pas reçu communication de toutes les pièces composant son dossier, il résulte de l’instruction que, dans les circonstances de l’affaire, le requérant a été mis à même, avant l’intervention de la décision attaquée, de demander la communication de l’intégralité de son dossier ; que, dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que son licenciement a été prononcé à la suite d’une procédure irrégulière ;… (Arrêté du conseil du contentieux administratif annulé ; réclamation présentée par le sieur Garysas devant ce conseil rejetée ; conclusion du sieur Garysas devant le Conseil d’Etat rejetée ; dépens exposés devant le conseil du contentieux administratif à la charge du sieur Garysas).