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Conseil d’Etat, SJS., 13 décembre 2002, Hochedez, requête numéro 244661, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SJS., 13 décembre 2002, Hochedez, requête numéro 244661, inédit au recueil , ' : Revue générale du droit on line, 2002, numéro 14973 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=14973)


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Décision citée par :
  • Emmanuel Willem, L’office du juge du référé précontractuel contraint dans un objet limité


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 
Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Jean-Marc X…, ; M. X… demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du 15 mars 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la procédure relative à la passation d’une convention de prix engagée par la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ayant pour objet le renouvellement du plan national d’assurance de la branche maladie pour l’année 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Lenica, Auditeur-;
– les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X… et de Me Foussard, avocat de la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés,
– les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public./ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement ( …)./ Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu’il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours » ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, M. X… a demandé le 28 février 2002 au juge des référés du tribunal administratif de Paris d’annuler la procédure relative à la passation d’une convention de prix engagée par la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ayant pour objet le renouvellement du plan national d’assurance de la branche maladie pour l’année 2001 ; que le juge des référés a rejeté cette demande par une ordonnance en date du 15 mars 2002, dont M. X… demande l’annulation par un pourvoi en cassation ;
Considérant toutefois qu’ainsi que la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) l’a porté à la connaissance du juge de cassation, ce marché a été déclaré sans suite, comme l’établit l’annonce publiée au Journal officiel des communautés européennes le 10 avril 2002 ; qu’il suit de là que les conclusions de la requête de M. X… tendant à ce que le Conseil d’Etat annule l’ordonnance contestée du juge des référés du tribunal administratif de Paris, et décide lui-même des mesures tendant à l’annulation de la procédure de passation de la convention litigieuse, doivent, eu égard à la finalité assignée au référé préalable à la signature d’un contrat, être regardées comme sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il convient de rejeter les conclusions par lesquelles la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés demande que M. X… soit condamné à payer les frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de rejeter également les conclusions présentées par M. X… et tendant à ce que la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés soit condamnée à lui verser la somme de 2 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

 

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X… dirigées contre l’ordonnance en date du 15 mars 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. X… et la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc X… et à la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés.

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