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Conseil d’Etat, SJS., 19 avril 2011, M. A, requête numéro 339518, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SJS., 19 avril 2011, M. A, requête numéro 339518, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2011, numéro 10047 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=10047)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 1


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant au … ; M. A demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 2009 du garde des sceaux, ministre de la justice refusant d’une part, explicitement, de lui appliquer les réductions de peine résultant des décrets de grâces collectives des 9 juillet 2003, 9 juillet 2004 et 12 juillet 2005, et d’autre part, implicitement de modifier les trois circulaires d’application des trois décrets de grâces collectives des 9 juillet 2003, 9 juillet 2004 et 12 juillet 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son article 17 ;

Vu la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative, notamment l’article R. 351-4 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d’Etat,

– les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant qu’aux termes de l’article 17 de la Constitution : Le Président de la République a le droit de faire grâce ; que dans l’exercice de ce droit, le Président de la République prend traditionnellement, à l’occasion de la fête nationale du 14 juillet, des décrets de grâces collectives qui accordent des remises exceptionnelles de peine aux personnes condamnées à des peines privatives de liberté ; qu’il a ainsi pris le 9 juillet 2003, le 9 juillet 2004 et le 12 juillet 2005 trois décrets de grâces collectives que le garde des sceaux, ministre de la justice, a commenté dans trois circulaires prises à la suite de la parution de chacun de ces décrets, à l’attention des juges de l’application des peines et de l’administration pénitentiaire ; que M. A demande l’annulation du refus du ministre de la justice, d’une part, de modifier ces trois circulaires afin de lui permettre de bénéficier d’une remise de peine et, d’autre part, de faire application à son bénéfice des trois décrets précités ;

Considérant qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d’une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l’exécution est poursuivie à la diligence du ministère public ; que les décrets par lesquels le Président de la République exerce le droit de grâce que lui confère l’article 17 de la Constitution échappent ainsi à sa compétence ; qu’au nombre de ces décrets figurent ceux par lesquels le Président de la République accorde de manière collective des grâces à des catégories qu’il détermine de personnes condamnées à des peines privatives de liberté ; que les circulaires litigieuses, qui commentent les décrets de grâces collectives des mois de juillet 2003, 2004 et 2005 et qui ont pour objet de préciser les conditions et le domaine de remise, son mode de calcul et les diligences à accomplir et qui comportent des exemples pratiques d’application et de non-application de la grâce collective , sont exclusivement relatives à l’incidence des décrets précités sur les limites de peines prononcées par des juridictions répressives et en cours d’exécution ; que, par suite, la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions tendant à l’annulation du refus de modifier ces circulaires ; qu’il en va de même des conclusions de M. A tendant à l’annulation du refus explicite du ministre de la justice en date du 15 décembre 2009 de lui appliquer les réductions de peine résultant des trois décrets de grâces collectives précités ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

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