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Conseil d’Etat, SJS., 31 août 2009, M.A., requête numéro 309928, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SJS., 31 août 2009, M.A., requête numéro 309928, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2009, numéro 28661 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=28661)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Première Partie – Titre I – Chapitre I


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu l’arrêt du 18 décembre 2003, enregistré le 8 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par lequel le président de la cour administrative d’appel de Douai, après avoir annulé le jugement du 28 septembre 2000 du tribunal administratif de Rouen, a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 5 mai 1998 au greffe du tribunal administratif de Rouen, présentée par M. Denis A, demeurant B ; M. A demande au juge administratif :

1°) d’annuler la décision du 6 novembre 1997 du président de l’université de Rouen mettant fin à son habilitation à diriger le DEA instrumentation et commande ;

2°) de mettre à la charge de l’université de Rouen la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

– les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

– les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,

– la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 26 janvier 1984 relative à l’enseignement supérieur : Le pouvoir disciplinaire à l’égard des enseignants-chercheurs (…) est exercé par le conseil d’administration de l’établissement, en premier ressort (…) ; qu’aux termes de l’article 1 du décret du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur : Le pouvoir disciplinaire prévu à l’article 29 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est exercé en premier ressort par le conseil d’administration constitué en section disciplinaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d’enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur dans les conditions et selon la procédure prévues au présent décret… ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courrier du président de l’université de Rouen faisant état de manquements aux règles élémentaires de l’éthique universitaire , que la décision attaquée a été prise en vue de sanctionner le comportement de M. A ; que, l’université n’ayant engagé aucune procédure disciplinaire à l’encontre de l’intéressé, cette décision ne peut s’analyser comme une mesure de suspension provisoire mais doit être regardée comme revêtant le caractère d’une sanction disciplinaire édictée, ainsi qu’il résulte des dispositions précitées, par une autorité incompétente ; que, dès lors, le requérant est fondé à en demander l’annulation ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de l’université présentées au titre de cet article ; qu’en revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’université de Rouen une somme de 2 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : La décision du 6 novembre 1997 du président de l’université de Rouen est annulée.

Article 2 : L’université de Rouen versera à M. A une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l’université tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Denis A et à l’université de Rouen.

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