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Conseil d’Etat, SJS., 9 février 2011, Centre hospitalier de Semur-en-Auxois, requête numéro 325897, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SJS., 9 février 2011, Centre hospitalier de Semur-en-Auxois, requête numéro 325897, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2011, numéro 19715 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=19715)


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Décision citée par :
  • Didier Girard, La consolidation d’un préjudice est désormais unique… même pour la comptabilité publique


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 9 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS, dont le siège est 5 rue Pasteur à Semur-en-Auxois (21140) ; le CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 05LY01636 – 06LY01791 du 18 décembre 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, d’une part, a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 juillet 2005 le condamnant à verser 75 192,74 euros à la caisse primaire d’assurance maladie des professions libérales provinces et, d’autre part, après avoir annulé le jugement n° 0400894 du 6 juin 2006 du tribunal administratif de Dijon, l’a condamné à verser une indemnité de 247 664,41 euros à M. Alain A, de 5 000 euros à Mme Annick A et de 1 000 euros à M. Eric A, en réparation des dommages survenus à la suite de l’hospitalisation de M. Alain A en raison d’un accident de la circulation dont il a été victime le 7 juillet 1989 ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête d’appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

– les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR EN AUXOIS et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Alain A et autres,

– les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR EN AUXOIS et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Alain A et autres ;

Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : L’administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Alain A, son épouse et son fils ont recherché la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR EN AUXOIS du fait des interventions qu’y a subies M. Alain A à la suite d’un accident de la circulation dont il a été victime le 7 juillet 1989 ; que, par un arrêt du 18 décembre 2008 contre lequel le CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR EN AUXOIS se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Lyon a condamné ce dernier à verser des indemnités aux Consorts A après avoir écarté l’exception de prescription quadriennale au motif que celle-ci n’avait pas été opposée en première instance par l’autorité administrative compétente mais seulement dans un mémoire en défense signé par l’avocat de celle-ci et enregistré au greffe du tribunal administratif de Dijon le 22 septembre 2004 ; qu’il résulte toutefois de l’ensemble des pièces du dossier que, comme l’avait relevé le tribunal administratif de Dijon par une mention de son jugement du 6 juin 2006 dont l’exactitude n’avait pas été contestée en appel, alors même que ce document ne figurait pas dans le dossier transmis à la cour administrative d’appel, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR EN AUXOIS avait opposé la prescription quadriennale aux demandes indemnitaires des consorts A par un mémoire qu’il avait signé le 7 septembre 2004 et qui avait été enregistré au greffe du tribunal administratif de Dijon le 29 septembre 2004 ; que l’arrêt de la cour qui a été rendu au vu d’un dossier incomplet, est entaché d’irrégularité et qu’il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, le CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR EN AUXOIS est fondé à en demander l’annulation ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS la somme que demandent les consorts A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 18 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : Les conclusions des consorts A tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Lyon.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A, à Mme Annick A, à M. Eric A, à la caisse d’assurance maladie des professions libérales provinces et au CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS.

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