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Conseil d’Etat, SJS.,13 janvier 1997, Seidel, requête numéro 181138, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SJS.,13 janvier 1997, Seidel, requête numéro 181138, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1997, numéro 12778 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=12778)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 1 – Section 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 1


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, le mémoire rectificatif et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet 1996, 26 juillet 1996 et 20 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. Jean X…, demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 28 février 1996 tendant à ce que cette autorité démissionne de la présidence du Conseil d’Etat ;
2°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X… demande au Conseil d’Etat statuant au contentieux d’annuler le refus tacite opposé par le Premier ministre à sa demande tendant à ce que cette autorité démissionne de la présidence du Conseil d’Etat, qu’elle exerce de droit en vertu de l’article 1er de l’ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ce dernier texte, qui n’habilite le Premier ministre qu’à présider l’assemblée générale administrative du Conseil d’Etat, n’a pas été abrogé par l’effet des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que la requête de M. X… s’analyse ainsi comme un recours contre le refus de déposer un projet de loi pour modifier une disposition de caractère législatif ; que la question ainsi soulevée, qui se rattache aux rapports du pouvoir exécutif avec le Parlement, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, il n’appartient pas au Conseil d’Etat d’en connaître ;
Sur les conclusions de M. X… tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à lui verser la somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X… et au Premier ministre.

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