Vu la requête enregistrée le 19 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Yves X…, demeurant …, … – Papeete à (Polynésie française) ; M. X… demande que le Conseil d’Etat :
1°) condamne l’Etat à une astreinte de 50 000 FCFP, par jour, en vue d’assurer l’exécution des ordonnances du président du tribunal administratif de Papeete en date des 22 avril et 12 juillet 1993 ;
2°) condamne l’Etat au paiement d’intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 février 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l’application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Keller, Auditeur,
– les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par ordonnances des 22 avril 1993 et 12 juillet 1993, le président du tribunal administratif de Papeete a ordonné que les frais et honoraires dus à M. X… à raison des opérations d’expertise qu’il avait réalisées soient liquidés et taxés à la somme respectivement de 112 658 FCFP et de 138 950 FCFP ;
Considérant, d’une part, que M. X… a saisi le Conseil d’Etat pour qu’il prononce des astreintes en vue d’assurer l’exécution de ces deux ordonnances ;
Considérant que seule l’inexécution d’une décision rendue par une juridiction administrative est susceptible de fonder la condamnation de l’Etat à l’astreinte prévue par l’article 1 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 modifiée ; que, par suite, les conclusions aux fins d’astreinte contre une ordonnance d’un président de tribunal administratif liquidant et taxant des frais d’expertise, qui est une décision administrative, ne peuvent qu’être rejetées ;
Considérant, d’autre part, que si le requérant soutient qu’il a droit à des intérêts moratoires en raison du retard avec lequel l’Etat lui aurait versé les sommes qui lui étaient dues, ces conclusions sont sans relation avec les demandes d’astreinte et, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X… et au ministre délégué à l’outre-mer.