• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 11 octobre 1978, M. X, requête numéro 04786,

Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 11 octobre 1978, M. X, requête numéro 04786,

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 11 octobre 1978, M. X, requête numéro 04786,, ' : Revue générale du droit on line, 1978, numéro 26371 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26371)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I


Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X… demeurant à Paris ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat respectivement le 4 octobre 1976 et le 3 janvier 1977 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 3 juin 1976 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’impôt sur le revenu des personnes physiques auquel ont été assujettis son épouse, au titre de l’année 1963, et lui-même au titre des années 1964 et 1965, dans les rôles de la ville de … . Vu le Code général des impôts ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.77 du Code des Tribunaux administratifs : « la requête introductive d’instance, concernant toute affaire sur laquelle le Tribunal administratif est appelé à statuer, doit contenir l’exposé sommaire des faits et des moyens … » ; que le sieur X… s’est référé expressément dans sa requête enregistrée le 20 octobre 1967 au Tribunal administratif de Paris et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire auxquelles sa femme a été assujettie, au titre de 1963 et lui-même au titre de 1964 et de 1965, aux moyens développés dans la requête de la Société à responsabilité limitée dont sa femme était gérante, enregistrée le même jour au greffe du Tribunal administratif de Paris et tendant à la décharge de l’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie à raison des bénéfices qu’elle a réalisés et attribués à la dame B…, et qu’il a joint à sa propre requête une copie de celle de ladite société ; qu’il doit être regardé, dans ces conditions, comme ayant suffisamment motivé sa requête au regard des dispositions de l’article R.77 du Code des Tribunaux administratifs. Que, dans ces conditions, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête du sieur X… par le motif qu’elle ne contenait pas un exposé sommaire des faits et des moyens au sens des dispositions précitées ; qu’ainsi, le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 3 juin 1976, doit être annulé ;
Considérant que l’affaire est en état ; qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le sieur X… devant le Tribunal administratif de Paris. Considérant, d’une part, qu’en vertu des dispositions de l’article 6 du Code général des impôts, le chef de famille est imposable à l’impôt sur le revenu tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme ; qu’il résulte de l’instruction, que le sieur X… a épousé le 22 avril 1964 la dame C…, gérante de la Société à responsabilité limitée ; que l’exercice comptable de cette société étant clos le 30 juin de chaque année, c’est à bon droit que le sieur X… a été imposé – en sa qualité de chef de famille – au titre des années 1964 et 1965 à raison des revenus de capitaux mobiliers perçus par son épouse à la clôture des exercices qui se sont terminés le 30 juin 1964 et le 30 juin 1965 ;
Considérant, d’autre part, que ni la dame B… à laquelle a été notifié un redressement du revenu déclaré par elle au titre de l’année 1963, ni le sieur X… auquel un redressement a été notifié au titre des années 1964 et 1965, n’ont présenté d’observation dans le délai de trente jours qui leur était imparti ; qu’il appartient, dès lors, au sieur X… d’apporter devant le juge de l’impôt la preuve de l’exagération des revenus ayant servi de bases aux impositions supplémentaires contestées ; que cette preuve n’est pas apportée. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le sieur X… n’est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DECIDE : Article 1er – Le jugement du Tribunal administratif de Paris, en date du 3 juin 1976 est annulé.
Article 2 – La demande du sieur X… et le surplus des conclusions de la requête susvisée sont rejetés.

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«