Vu la procédure suivante :
La communauté d’agglomération Saint-Etienne Métropole a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2010 à raison des bâtiments nos 1, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15 et 38 de l’ensemble immobilier » Le domaine du Colombier » à Saint-Jean-Bonnefonds (Loire).
Par un jugement n° 1202106 du 25 juin 2013, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 août 2013 et 1er décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre délégué, chargé du budget demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 25 juin 2013 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de la communauté d’agglomération Saint-Etienne Métropole.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,
– les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la Communauté d’agglomération Saint-Etienne Métropole.
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la communauté d’agglomération Saint-Étienne Métropole a acquis en 2005 un ensemble immobilier situé Domaine du Colombier à Saint-Jean-Bonnefonds, composé d’une vingtaine de bâtiments antérieurement à usage d’hôpital psychiatrique, dans lesquels elle a engagé d’importants travaux de reconstruction ; qu’elle destinait ces locaux à l’accueil des entreprises tournées vers l’innovation, la recherche et le développement ; que l’administration fiscale a assujetti les bâtiments nos 1, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15 et 38 de cet ensemble immobilier à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2010 en calculant leur valeur locative, à la suite de la réclamation de la communauté d’agglomération, par comparaison avec celle d’un dépôt commercial ; que le ministre délégué, chargé du budget se pourvoit en cassation contre le jugement du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de la communauté d’agglomération tendant à la décharge de cette imposition ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
2. Considérant qu’en vertu de l’article R. 432-4 du code de justice administrative, les mémoires présentés au nom de l’Etat devant le Conseil d’Etat, lorsqu’ils ne sont pas présentés par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet ; qu’en vertu des dispositions combinées des articles R. 414-1 et R. 611-8-4 du même code, lorsqu’une partie, notamment l’Etat, adresse au Conseil d’Etat un mémoire ou des pièces par l’intermédiaire de l’application informatique dénommée Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l’application des dispositions du code de justice administrative ;
3. Considérant que le pourvoi du ministre délégué chargé du budget a été présenté au moyen de l’application Télérecours ; qu’il résulte des dispositions mentionnées au point 2 que la fin de non-recevoir soulevée par la communauté d’agglomération Saint-Étienne Métropole tirée de l’absence de la signature manuscrite du fonctionnaire qui introduit le pourvoi au nom du ministre doit être écartée ;
Sur les conclusions du pourvoi :
4. Considérant qu’aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : » La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code » ; qu’aux termes de l’article 1415 du même code : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition » ; qu’aux termes de l’article 1383 du même code : » I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement (…) » ;
5. Considérant qu’un immeuble non destiné à l’habitation doit être regardé comme achevé, pour l’application de l’article 1383 du code général des impôts, lorsque l’état d’avancement des travaux, notamment en ce qui concerne le gros oeuvre et les raccordements aux réseaux, permet son utilisation pour des activités industrielles ou commerciales ;
6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu’à la date du 1er janvier 2008, les travaux de gros oeuvre ainsi que les façades, toitures et huisseries étaient achevés, les raccordements au réseau d’eau potable et au réseau d’assainissement étaient réalisés et l’électricité avait été amenée en limite extérieure des bâtiments ; que si les bâtiments n’étaient pas aménagés de manière définitive, en l’absence de locataire désireux de s’implanter sur le site et si, en conséquence, ils n’étaient pas encore dans un état permettant leur utilisation aux fins auxquelles les destinait la communauté d’agglomération, ils pouvaient cependant être utilisés comme dépôt commercial, catégorie au titre de laquelle ils ont été imposés à la taxe foncière à compter du 1er janvier 2010 ; que, par suite, le tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que les bâtiments en cause n’étaient pas achevés au 1er janvier 2008 au sens de l’article 1383 du code général des impôts sans rechercher s’ils ne pouvaient pas être utilisés pour une autre activité commerciale ou industrielle que celle à laquelle leur propriétaire indiquait les destiner ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, le ministre délégué, chargé du budget est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque ;
7. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui est dit au point 6 que la demande de la communauté d’agglomération Saint-Étienne Métropole doit être rejetée ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 25 juin 2013 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la communauté d’agglomération Saint-Étienne Métropole a été assujettie au titre de l’année 2010 est remise à sa charge.
Article 3 : La demande de la communauté d’agglomération Saint-Étienne Métropole ainsi que ses conclusions devant le Conseil d’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la communauté d’agglomération Saint-Étienne Métropole.