Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Adrien X… demeurant … ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 27 mai 1997 portant classement parmi les sites du département de la Guadeloupe, de la Pointe des Châteaux, sur le territoire de la commune de Saint-François, en tant qu’il englobe des parcelles lui appartenant et classées en zone constructible par le plan d’occupation des sols de cette commune ;
2°) d’ordonner que soit défini un cahier des charges indiquant les droits et obligations du propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent, ainsi qu’un cahier des charges architectural de la zone, et que lui soient accordées l’autorisation de défrichement ainsi que la prorogation du permis de construire qu’il détient sur la parcelle cadastrée A 126 ;
3°) de lui attribuer une indemnité en réparation du préjudice qui lui est causé et au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée et le décret n° 69-607 du 13 juin 1969 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 mai 1997 portant classement parmi les sites du département de la Guadeloupe, de la Pointe des Châteaux, sur le territoire de la commune de Saint-François, en tant qu’il englobe des parcelles appartenant au requérant et classées en zone constructible par le plan d’occupation des sols de cette commune :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement :
Considérant que si M. X… soutient que la procédure de classement s’est déroulée sans aucune concertation, ni la loi susvisée du 2 mai 1930 modifiée ni le décret susvisé du 13 juin 1969 n’exigent d’autre concertation que la procédure d’enquête publique, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est déroulée du 15 juillet 1993 au 16 août 1993 et que M. X… a pu y présenter ses observations ;
Considérant que le classement d’un site constitue une servitude d’utilité publique indépendante de la réglementation d’urbanisme ; que la circonstance que le décret attaqué comprend des parcelles classées en zone constructible par le plan d’occupation des sols de la commune de Saint-François, est dès lors sans influence sur la légalité de ce décret ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le décret attaqué a pu légalement, pour répondre à l’objectif de protection du site de la Pointe des Châteaux, et quels que soient les inconvénients résultant du classement pour les propriétaires intéressés, englober dans le site classé les parcelles situées sur la ligne de crête ;
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Considérant qu’en dehors du cas prévu par l’article 77 de la loi du 8 février 1995 dont les conditions d’application ne sont pas remplies en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration ; que par suite les conclusions par lesquelles M. X… demande la définition de cahiers des charges, la prorogation du permis de construire dont il est bénéficiaire et l’octroi d’une autorisation de défrichement, sont en tout état de cause irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à une indemnité compensatrice du préjudice :
Considérant qu’il ressort de l’ensemble des dispositions de la loi du 2 mai 1930 susvisée, en particulier de ses articles 8 et 19, que le législateur a entendu instituer un régimespécial d’indemnisation des servitudes résultant des mesures de protection des sites prises en application de cette loi et confier aux tribunaux judiciaires la connaissance des litiges auxquels cette indemnisation peut donner lieu ; que par suite les conclusions tendant à l’évaluation de l’indemnité correspondant au préjudice résultant du classement du site doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X… doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font en tout état de cause obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au requérant une somme au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens :
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adrien X…, au Premier ministre et au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement.