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Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 20 mars 1968, Dame Veuve Guillaume, requête numéro 70371,

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 20 mars 1968, Dame Veuve Guillaume, requête numéro 70371,, ' : Revue générale du droit on line, 1968, numéro 26033 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26033)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I


SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN TANT QU’ELLE EMANE DU SIEUR PIERRE Z… : CONSIDERANT QUE LE SIEUR PIERRE Z…, QUI N’ETAIT NI PRESENT NI REPRESENTE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AU COURS DE L’INSTANCE QUI A DONNE LIEU AU JUGEMENT ATTAQUE, N’A PAS QUALITE POUR FORMER APPEL CONTRE LEDIT JUGEMENT ; QU’AINSI LA REQUETE SUSVISEE N’EST PAS RECEVABLE EN CE QUI LE CONCERNE ;
SUR LA LEGALITE DE L’ARRETE PREFECTORAL ATTAQUE : CONSIDERANT QUE, PAR UN ARRETE DU PREFET D’ILLE-ET-VILAINE EN DATE DU 6 JUILLET 1964, LE SECRETAIRE GENERAL DE LA PREFECTURE A RECU DELEGATION POUR SIGNER AU NOM DU PREFET TOUS DOCUMENTS A L’EXCEPTION DES ARRETES COMPORTANT DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ; QU’IL ETAIT, DES LORS, COMPETENT POUR SIGNER L’ARRETE EN DATE DU 7 NOVEMBRE 1964 PORTANT DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE DE L’ACQUISITION PAR LA COMMUNE DE SAINT-SERVAN-SUR-MER DE PARCELLES APPARTENANT AUX REQUERANTS ET DECLARANT LESDITES PARCELLES IMMEDIATEMENT CESSIBLES ;
CONSIDERANT QUE, SI LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 16 DU DECRET DU 6 JUIN 1959 FONT OBLIGATION A L’EXPROPRIANT DE NOTIFIER AUX PROPRIETAIRES INTERESSES LE DEPOT A LA MAIRIE DU DOSSIER D’ENQUETE PARCELLAIRE, IL LIMITE CETTE OBLIGATION AUX PROPRIETAIRES DONT LE DOMICILE EST CONNU ; QU’EN SE BORNANT AINSI A FAIRE LADITE NOTIFICATION A LA DAME VEUVE Z…, SEULE PROPRIETAIRE DONT L’ADRESSE ETAIT CONNUE, L’ADMINISTRATION N’A PAS MECONNU LES PRESCRIPTIONS CONTENUES DANS L’ARTICLE 16 PRECITE ;
CONSIDERANT QUE SI L’ARRETE ATTAQUE MENTIONNE PAR ERREUR EN QUALITE DE PROPRIETAIRE, LA SEULE DAME VEUVE GUILLAUME A… COMME REPRESENTANT L’INDIVISION, CETTE IRREGULARITE N’EST PAS A ELLE SEULE SUSCEPTIBLE D’ENTACHER D’ILLEGALITE LEDIT ARRETE, LEQUEL A D’AILLEURS ETE NOTIFIE A TOUS LES MEMBRES DE L’INDIVISION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER – LA REQUETE SUSVISEE DE LA DAME VEUVE Z…, DU SIEUR PIERRE Z…, DE LA DAME Y… ET DE LA DAME X… EST REJETEE. ARTICLE 2 – EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT AU MINISTRE DE L’INTERIEUR ET AU MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE.

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