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Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 22 avril 1992, Mlle Iban, requête numéro 108058

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 22 avril 1992, Mlle Iban, requête numéro 108058, ' : Revue générale du droit on line, 1992, numéro 26848 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26848)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Troisième Partie – Titre I – Chapitre II


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mlle Isabelle X…, demeurant … Grisy Suisnes ; Mlle X… demande au Conseil d’Etat de condamner la commune de Soisy-sur-Ecole (Essonne) à une astreinte en vue d’assurer l’exécution du jugement du 17 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 4 mars 1987 par lequel le maire de ladite commune l’a révoquée de ses fonctions pour insuffisance professionnelle à compter du 6 mars 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l’application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
– les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2 modifié de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public : « En cas d’inexécution d’une décision rendue par une juridiction administrative le Conseil d’Etat peut, même d’office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public pour assurer l’exécution de cette décision » ;
Considérant que le maire de Soisy-sur-Ecole a, par arrêté en date du 4 mars 1987, prononcé la révocation, à compter du 6 mars 1987, de Mlle Isabelle X… ; que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 17 mai 1988 ;
Considérant que, pour assurer l’exécution de ce jugement d’annulation, le maire de Soisy-sur-Ecole a, par un arrêté du 11 décembre 1989, réintégré Mlle X… au sein de l’administration communale à compter du 6 mars 1987 et a, par un arrêté en date du 5 avril 1990, reconstitué la carrière de l’intéressée ; que Mlle X… a, au surplus, reçu une indemnité de 29 126,44 F en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la sanction disciplinaire prise à son encontre dans des conditions irrégulières ;
Considérant qu’en réintégrant Mlle X… et en procédant à la reconstitution de sa carrière dans des conditions qui ne sont pas contestées, le maire de Soisy-sur-Ecole a pris les mesures nécessaires pour assurer l’exécution du jugement du 17 mai 1988 ; que si Mlle X… conteste le montant de l’indemnité qu’elle a reçue en réparation du préjudice subi du fait de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre dans des conditions irréglières, elle soulève ainsi un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l’exécution du jugement du 17 mai 1988 et dont il n’appartient pas au Conseil d’Etat de connaître dans le cadre de la présente instance ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mlle X… n’est pas fondée à soutenir que le jugement du 17 mai 1988 du tribunal administratif de Versailles n’aurait pas été exécuté et à demander qu’une astreinte soit prononcée contre la commune de Soisy-sur-Ecole ;
Article 1er : La requête de Mlle X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X…, à la commune de Soisy-sur-Ecole et au ministre de l’intérieur et de la sécurité publique.

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