Vu la requête enregistrée le 5 février 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Bernard X…, demeurant 10, place Ovale, à Cachan (94230) ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) de prononcer une astreinte de 2 000 F par jour de retard en vue d’assurer l’exécution du jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d’une part, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la coopération et du développement sur son recours gracieux formé le 3 octobre 1989 et tendant à l’annulation de la décision du 9 juillet 1988 l’ayant licencié, d’autre part, condamné l’Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles, et les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 1989 au titre de la perte de revenu consécutive à son licenciement, en renvoyant le requérant devant l’administration pour le calcul de ladite indemnité ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 000 F au titre de dommages et intérêts ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 160 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances pour 1991 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 78-571 du 25 avril 1978 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l’application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Dayan, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêt en date du 30 juillet 1997, le Conseil d’Etat statuant au Contentieux a décidé que le jugement en date du 9 juillet 1992 du tribunal administratif de Paris, rendu au bénéfice de M. X… dans le litige qui l’opposait à l’Etat, n’avait pas été complètement exécuté en ce que d’une part les intérêts dus à l’intéressé n’avaient pas été calculés à compter du 20 novembre 1989, d’autre part il appartenait à l’Etat de rétablir M. X… dans ses droits à pension en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à sa période d’éviction ; que par la même décision une astreinte, d’un montant de 100 F par jour, était prononcée à l’encontre de l’Etat s’il ne justifiait pas avoir totalement exécuté ledit jugement dans les deux mois de la notification de la décision du Conseil d’Etat ; qu’enfin le Conseil d’Etat a rejeté les conclusions de M. X… tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité ;
Sur les conclusions de M. X… relatives à l’astreinte :
Considérant en premier lieu qu’il résulte de l’instruction que l’Etat a fait toutes diligences pour procéder à la régularisation des droits à pension de M. X… pendant la période de son éviction, ainsi que l’y invitait la décision susmentionnée du Conseil d’Etat ; que toutefois cette régularisation impliquait que M. X… s’acquittât de son côté de la part de cotisations lui incombant à ce titre, et qui devait être prélevée par lui sur le montant de l’indemnité représentative de traitements qui lui avait été versée en exécution du jugement du 9 juillet 1992 ; que, faute pour M. X… d’avoir opéré le versement qui lui incombait, la régularisation qu’il réclame n’a pu être effectuée ;
Considérant que, si M. X… soutient que les sommes qui lui étaient réclamées, telles que calculées par les caisses concernées, étaient exagérées, il soulève ce faisant un litige distinct de celui qui fait l’objet de la présente instance, et dont l’existence est sans influence sur les obligations qui pesaient sur lui au titre de l’exécution du jugement du 9 juillet 1992 ; que s’il soutient d’autre part que l’Etat aurait dû lui consentir des facilités pour s’acquitter de ces obligations, il ne se prévaut à l’appui de cette prétention d’aucun texte qui aurait obligé l’Etat à les lui accorder ; que par suite, et l’absence d’exécution sur ce point du jugement du 9 juillet 1992 étant exclusivement imputable à M. X…, l’Etat doit être regardé comme ayant rempli ses obligations ;
Considérant en deuxième lieu que les intérêts dus à M. X…, déterminés ainsi que prescrit par la décision susmentionnée du Conseil d’Etat, ont fait l’objet d’un versement complémentaire le 23 décembre 1997 ; que si M. X… soutient que c’est à tort que le montant desdits intérêts a été soumis à divers prélèvements de nature fiscale ou sociale, la question de savoir si, dans leur principe ou leur montant, ces prélèvements étaient dus soulève un litige distinct du présent dossier ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le jugement du 9 juillet 1992 ayant été exécuté, il n’y a pas lieu de majorer le taux de l’astreinte initialement fixé par la décision susmentionnée du 30 juillet 1997 ;
Considérant, enfin, que le délai imparti à l’Etat par la décision susmentionnée du Conseil d’Etat pour exécuter le jugement du 9 juillet 1992 expirait le 2 novembre 1997 ; que cette exécution n’étant intervenue, ainsi qu’il vient d’être dit, que le 23 décembre 1997, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder au bénéfice de M. X… à la liquidation de l’astreinte correspondante, au taux susmentionné de cent francs par jour ; que l’Etat doit dès lors être condamné à verser une somme de 5 100 F ; que cette somme doit être répartie à raison de 50 % au bénéfice de M. X… et de 50 % au bénéfice du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, qui s’est substituée au fonds d’équipement des collectivités locales ;
Sur les conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné à verser une indemnité à M. X… :
Considérant qu’il a déjà été statué sur les conclusions susmentionnées, qui ont été rejetées, par la décision du Conseil d’Etat du 30 juillet 1997 ; que cette circonstance s’oppose à ce qu’elles puissent être à nouveau présentées dans la même instance ;
Sur l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à M. X… la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. X… la somme de 2 550 F.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser une somme de 2 550 F au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X… est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X… et au ministre des affaires étrangères.