• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 23 juin 1997, Association « Auribeau demain », requête numéro 161712

Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 23 juin 1997, Association « Auribeau demain », requête numéro 161712

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 23 juin 1997, Association « Auribeau demain », requête numéro 161712, ' : Revue générale du droit on line, 1997, numéro 26129 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26129)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 22 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés par l’ASSOCIATION « AURIBEAU DEMAIN », dont le siège est …, représentée par son président en exercice ; l’association demande au Conseil d’Etat :
1°) d’une part, d’annuler le jugement n° 93/4222 du tribunal administratif de Nice en date du 30 juin 1994 rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 mai 1989 par lequel le maire d’Auribeau-sur-Siagne a délégué sa signature à M. X… ;
2°) d’autre part, d’annuler le jugement n°s 93/4186, 93/4199, 93/4196, 93/4205 et 93/4213 du tribunal administratif de Nice en date du 30 juin 1994 rejetant sa demande tendant à l’annulation des permis de construire délivrés les 20 février 1991, 28 novembre 1991, 2 juillet 1993 et 6 août 1993 par le maire d’Auribeau-sur-Siagne ou son représentant à la société Danube ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 1989 et les arrêtés délivrant les permis de construire ;
4°) enfin, de condamner la commune d’Auribeau-sur-Siagne au paiement d’une somme de 6 000 F au titre du remboursement des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
– les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu’il existe entre les deux jugements du tribunal administratif de Nice attaqués par l’association requérante un lien suffisant pour justifier leur examen commun ; que, par suite, la requête unique de l’ASSOCIATION « AURIBEAU DEMAIN », dirigée contre ces deux jugements, est recevable, contrairement à ce que soutient la commune d’Auribeau-surSiagne ;
Sur les conclusions de la requête de l’ASSOCIATION « AURIBEAU DEMAIN » dirigées contre le jugement du 30 juin 1994 du tribunal administratif de Nice concernant les arrêtés par lesquels des permis de construire ont été délivrés à la société Danube :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d’appel, pris pour l’application des prescriptions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, « à compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d’appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en application du code de l’urbanisme … » ; que les arrêtés portant permis de construire dont la légalité est contestée par l’ASSOCIATION « AURIBEAU DEMAIN » constituent des décisions non réglementaires ; que la requête de cette association a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 20 septembre 1994 ; que, dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du 30 juin 1994 du tribunal administratif de Nice statuant sur la légalité de ces arrêtés relèvent de la compétence d’une cour administrative d’appel ; qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 7 du code des tribunaux administratifs de renvoyer le jugement de ces conclusions à la cour administrative de Lyon ;
Sur les conclusions de la requête de l’ASSOCIATION « AURIBEAU DEMAIN » dirigées contre le jugement du 30 juin 1994 du tribunal administratif de Nice concernant l’arrêté du 9 mai 1989 du maire d’Auribeau-sur-Siagne :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-13 du code des communes : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations, et, à défaut d’adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l’ordre du tableau » ; que, compte tenu de ces prescriptions qui organisent la suppléance du maire en cas d’absence de celui-ci, l’arrêté du 9 mai 1989 par lequel le maire d’Auribeau-sur-Siagne a donné délégation à M. Georges X…, premier adjoint, pour signer en son absence toute décision en ce qui concerne l’administration communale, présente un caractère superfétatoire ; que, par suite, cet arrêté ne fait pas grief ; que, dès lors, les conclusions de l’ASSOCIATION « AURIBEAU DEMAIN » dirigées contre cet arrêté ne sont pas recevables ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSOCIATION « AURIBEAU DEMAIN » n’est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nice, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande en tant que celle-ci concerne l’arrêté du 9 mai 1989 du maire d’Auribeau-sur-Siagne ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune d’Auribeau-sur-Siagne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l’ASSOCIATION « AURIBEAU DEMAIN » la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’affaire, de condamner l’ASSOCIATION « AURIBEAU DEMAIN » à payer à la commune d’Auribeau-sur-Siagne la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de l’ASSOCIATION « AURIBEAU DEMAIN », relatives aux permis de construire délivrés à la société Danube, est renvoyé à la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’ASSOCIATION « AURIBEAU DEMAIN » est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Auribeau-sur-Siagne tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION « AURIBEAU DEMAIN », à lacommune d’Auribeau-sur-Siagne, à la cour administrative d’appel de Lyon, au ministre de l’intérieur et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«