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Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 23 octobre 2009, Bodier, requête numéro 310379

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 23 octobre 2009, Bodier, requête numéro 310379, ' : Revue générale du droit on line, 2009, numéro 26878 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26878)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Troisième Partie – Titre I – Chapitre II


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2007 et 4 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 27 novembre 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a, d’une part, rejeté sa requête tendant à ce qu’il soit procédé à une nouvelle liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 5 février 2002 à l’encontre de la commune de Thiais en vue de l’exécution d’un arrêt du 7 novembre 2000 ordonnant à la commune de Thiais de lui verser les allocations pour perte d’emploi et, d’autre part, a fixé définitivement à 740 euros le montant de l’astreinte, à raison de 370 euros pour lui et 370 euros pour l’Etat ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Thiais, au profit de Me Thomas Haas, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

– les observations de Me Haas, avocat de M. A et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de Thiais,

– les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Hass, avocat de M. A et à la SCP Bachelier, Potier de la Varde, avocat de la commune de Thiais ;

Considérant que, par un arrêt du 5 février 2002, la cour administrative d’appel de Paris a prononcé une astreinte de 150 euros par jour à l’encontre de la commune de Thiais s’il n’était pas justifié, dans le mois suivant la notification de l’arrêt, de l’exécution de l’arrêt du 7 novembre 2000 par lequel elle avait ordonné à cette commune de verser à M. A les allocations pour perte d’emploi, majorées des intérêts en application de l’article 1153-1 du code civil ; que, par un deuxième arrêt, en date du 24 novembre 2003, devenu définitif, la cour, constatant le défaut d’exécution de l’arrêt du 7 novembre 2000 sur le point mentionné ci-dessus, a procédé à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période comprise entre le 18 mars 2002 et le 18 septembre 2003 et attribué, sur la base de 20 euros par jour, une somme de 11 600 euros partagée à hauteur de 2 900 euros pour M. A et de 8 700 euros pour l’Etat ; que, par un troisième arrêt, en date du 27 novembre 2006, la cour a prononcé la liquidation définitive de l’astreinte pour la période comprise entre le 18 mars 2002 et le 29 avril 2002 inclus et attribué, sur la même base de 20 euros par jour, une somme de 740 euros partagée à parts égales entre M. A et l’Etat ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sur la recevabilité du moyen tiré de ce que la cour aurait méconnu l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 24 novembre 2003 :

Considérant que le moyen soulevé par M. A et tiré de ce que la cour aurait méconnu l’autorité de chose jugée attachée à son arrêt du 24 novembre 2003, est né de l’arrêt attaqué ; que, dès lors, un tel moyen ne saurait être regardé comme nouveau en cassation ;

Sur le bien-fondé de l’arrêt attaqué :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que la commune de Thiais, qui a produit des documents attestant le paiement le 29 avril 2002 des sommes dues à M. A, devait être regardée comme ayant entièrement exécuté à cette date l’arrêt de la cour du 7 novembre 2000 ; que, toutefois, si la cour pouvait, pour ce motif, ainsi qu’elle l’a fait, rejeter la requête de M. A tendant à ce qu’il soit procédé à une nouvelle liquidation provisoire de l’astreinte pour une période postérieure au 18 septembre 2003, elle ne pouvait, sans méconnaître l’autorité de chose jugée dont était revêtu son arrêt du 24 novembre 2003 qui avait liquidé l’astreinte provisoire, prononcer par son arrêt du 27 novembre 2006, la liquidation définitive de l’astreinte pour la seule période comprise entre le 18 mars 2002 et le 29 avril 2002 inclus, et selon une nouvelle clé de répartition entre M. A et l’Etat ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que la cour a commis une erreur de droit en remettant en cause la liquidation d’astreinte opérée le 24 novembre 2003 ; qu’ainsi l’arrêt attaqué doit être annulé en tant qu’il prononce la liquidation définitive de l’astreinte pour la seule période comprise entre le 18 mars 2002 et le 29 avril 2002 inclus et selon une nouvelle clé de répartition entre M. A et l’Etat ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées pour M. A sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 27 novembre 2006 est annulé en tant qu’il prononce la liquidation définitive de l’astreinte pour la seule période comprise entre le 18 mars 2002 et le 29 avril 2002 inclus et selon une nouvelle clé de répartition entre M. A et l’Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A et à la commune de Thiais.

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