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Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 25 octobre 1967, Sieur Louchon, requête numéro 67637,

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 25 octobre 1967, Sieur Louchon, requête numéro 67637,, ' : Revue générale du droit on line, 1967, numéro 26488 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26488)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I


Requête du sieur Y…, tendant à l’annulation d’un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 5 mai 1965, en ce qu’il a rejeté comme tardive sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire et de l’accord préalable accordés par le Préfet des Bouches-du-Rhône au sieur X… Marcel par les arrêtés des 3 janvier et 6 mai 1964 ;
Vu le décret du 13 septembre 1961 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
En ce qui concerne le permis de construire ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 31 du décret du 13 septembre 1961 portant règlement d’administration publique pour l’application des articles 87 et 101 du Code de l’urbanisme et relatif au permis de construire : « Mention de la délivrance du permis de construire doit être affichée sur le terrain, par les soins du demandeur, avant l’ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier. Un extrait du permis de construire est, en outre, publié dans les huits jours de sa signature par voie d’affichage à la mairie pendant une durée de deux mois. Si le constructeur entend se prévaloir d’un accord tacite, il fait à cet effet à la mairie une déclaration qui est affichée dans les conditions indiquées aux alinéas précédents » ; qu’en précisant qu’un extrait du permis de construire est affiché à la mairie pendant deux mois, les dispositions réglementaires susreproduites ont voulu que les tiers intéressés disposent d’un délai suffisant pour connaître l’objet et les modalités du permis de construire et puissent faire valoir utilement leurs droits devant le juge administratifs ; qu’ainsi la formalité d’affichage, qui constitue le point de départ du délai de recours contentieux ne doit être réputée accomplie qu’à l’expiration du délai de deux mois susmentionné et que si l’extrait du permis de construire a été réellement affiché en un lieu et à un emplacement normalement affectés à la publicité des actes administratifs ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que l’affichage du permis de construire délivré au sieur X… dont le sieur Y… a demandé l’annulation au Tribunal administratif de Marseille, a été effectué du 18 mai 1964 au 20 juillet 1964 dans le bureau du chef des services administratifs de la mairie de La Ciotat ; qu’ainsi, alors même que ce local était ouvert au public, cette opération n’a pas eu lieu à l’un des emplacements normalement affectés à l’affichage des actes administratifs ; qu’une telle publication du permis de construire litigieux ne peut être regardée comme suffisante pour faire courir les délais susmentionnés ; que, dès lors, la demande présentée le 19 décembre 1964 par le sieur Y… devant le Tribunal administratif de Marseille était recevable en tant qu’elle tendait à l’annulation du permis de construire dont s’agit ;
En ce qui concerne l’accord préalable :
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 3 et 4 du décret du 13 septembre 1961 que la délivrance de l’accord préalable crée des droits au profit des demandeurs et est susceptible de faire grief aux tiers intéressés ; que, dès lors, la délivrance d’un permis de construire ne rend pas sans objet une contestation portant sur l’accord préalable, alors même que ledit permis aurait repris dans certaines de ses dispositions, celles de l’accord préalable ; que, dans le cas où le délai du recours contentieux reste ouvert contre le permis de construire, il l’est aussi contre l’accord préalable, en l’absence de tout mode de publicité spécialement organisé par les textes ou de notification individuelle faite aux tiers ; que, dès lors, le sieur Y… était recevable à demander le 19 décembre 1964 au Tribunal administratif de Marseille l’annulation de l’arrêté préfectoral valant accord préalable ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le sieur Y… est fondé à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a, par l’article 2 de son jugement, rejeté comme tardives les conclusions de ses demandes dirigées contre l’accord préalable et le permis de construire délivrés au sieur X… ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer le sieur Y… devant le Tribunal administratif de Marseille pour y être statué ce qu’il appartiendra sur sa demande ;…
Annulation de l’article 2 du jugement ; renvoi devant le Tribunal administratif de Marseille pour y être statué ce qu’il appartiendra ; dépens exposés devant le Conseil d’Etat mis à la charge de l’Etat .

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