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Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 26 novembre 1975, Sieur Riter, requête numéro 94124

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 26 novembre 1975, Sieur Riter, requête numéro 94124, ' : Revue générale du droit on line, 1975, numéro 26391 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26391)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I


REQUETE DE M. Z… RENE , TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY REJETANT SA REQUETE DIRIGEE CONTRE UNE DECISION IMPLICITE DU MAIRE DE CHARMES REFUSANT DE METTRE EN JEU LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 489 DU CODE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE ET DE FAIRE DROIT A SA DEMANDE D’INDEMNISATION D’UN PREJUDICE QU’IL ESTIME AVOIR SUBI DU FAIT D’AGISSEMENTS DE CELUI-CI A SON ENCONTRE ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; LE CODE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE ;
SUR LE REFUS DE METTRE EN OEUVRE L’ARTICLE 489 DU CODE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE : CONSIDERANT QU’EN VERTU DU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 489 DU CODE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE : « L’AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION EST TENUE DE PROTEGER SES AGENTS CONTRE LES MENACES, ATTAQUES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIENT, DONT ILS PEUVENT ETRE L’OBJET A L’OCCASION DE LEURS FONCTIONS » ; QUE CES DISPOSITIONS NE SONT PAS APPLICABLES LORSQU’UN DIFFERENT SURVIENT ENTRE UN AGENT PUBLIC COMMUNAL ET LE MAIRE, PRIS EN SA QUALITE DE SUPERIEUR HIERARCHIQUE DE CET AGENT ; QU’AINSI LE SIEUR Z…, SECRETAIRE GENERAL DE LA MAIRIE DE CHARMES, N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE REFUS DE LUI ACCORDER LA PROTECTION PREVUE A L’ARTICLE 489 A L’OCCASION DES LITIGES QUI L’OPPOSENT AU MAIRE DE CHARMES, SERAIT ILLEGAL ; SUR LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE DE CHARMES EN RAISON DE LA DIFFUSION D’UNE CIRCULAIRE QUE LE SIEUR RITER Y… X… : – CONS. QUE LE SIEUR Z… N’A PAS CHIFFRE SES PRETENTIONS DEVANT LES PREMIERS JUGES ; QU’IL N’EST DES LORS PAS FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SES CONCLUSIONS EN INDEMNITE PAR LE MOTIF QUE LE JUGE NE PEUT STATUER AU-DELA DES CONCLUSIONS DONT IL EST SAISI ; CONS. QUE SI DANS SES CONCLUSIONS PRESENTEES AU CONSEIL D’ETAT, LE SIEUR Z… SOLLICITE L’OCTROI D’UNE INDEMNITE DE 20 000 FRANCS, DE TELLES CONCLUSIONS CONSTITUENT UNE DEMANDE NOUVELLE QUI N’EST PAS RECEVABLE EN APPEL ; REJET AVEC DEPENS .

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