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Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 31 janvier 1979, de Barnier, requête numéro 06748

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 31 janvier 1979, de Barnier, requête numéro 06748, ' : Revue générale du droit on line, 1979, numéro 26474 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26474)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I


REQUETE DE M. ROBERT DE X… BERNIER D’ANGLETERRE ET DE FRANCE, PRINCE DE BOURGOGNE ET NORTHUMBERLAND, DECLARANT AGIR AU NOM DE LA DYNASTIE ET ETATS CAROLINGIENS BERNICIENS, TENDANT A L’ANNULATION DES INSTRUCTIONS DU SECRETAIRE D’ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, DES 17 FEVRIER ET 23 AOUT 1976, RELATIVES A L’INSCRIPTION DES ABONNES SUR LES ANNUAIRES TELEPHONIQUES ; VU LE CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR OPPOSEES PAR LE SECRETAIRE D’ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS : – CONSIDERANT, D’UNE PART, QU’EN ADMETTANT QUE COMME LE SOUTIENT L’ADMINISTRATION LA REQUETE NE SOIT PAS RECEVABLE AU NOM DE LA « DYNASTIE ET ETATS CAROLINGIENS ET BERNICIENS » , LE REQUERANT A INTERET A DEMANDER EN SON NOM PERSONNEL L’ANNULATION DES INSTRUCTIONS ATTAQUEES RELATIVES A L’INSCRIPTION DES ABONNES SUR LES ANNUAIRES TELEPHONIQUES ; CONS. , D’AUTRE PART, QUE LA PUBLICATION DES INSTRUCTIONS ATTAQUEES AU BULLETIN OFFICIEL DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS N’A PAS FAIT COURIR LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX A L’ENCONTRE DES USAGERS ; QUE, DES LORS, LE SECRETAIRE D’ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA REQUETE EST TARDIVE ET, PAR SUITE, IRRECEVABLE ; SUR LA LEGALITE DES INSTRUCTIONS ATTAQUEES ; SANS QU’IL SOIT BESOIN D’EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : – CONS. QUE, PAR ARRETE EN DATE DU 1ER FEVRIER 1975, M. GERARD Y…, DIRECTEUR GENERAL DES TELECOMMUNICATIONS, A RECU « DELEGATION DU SECRETAIRE D’ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS POUR SIGNER TOUS ACTES INDIVIDUELS OU REGLEMENTAIRES NE SOULEVANT PAS DE QUESTION DE PRINCIPE » ; CONS. QUE L’INSTRUCTION ATTAQUEE, EN DATE DU 17 FEVRIER 1976, DISPOSE, CONTRAIREMENT A LA PRATIQUE ANTERIEURE, QUE SERONT SEULS NOTES SUR LES ANNUAIRES TELEPHONIQUES LES NOM, PRENOM, ADRESSE, NUMERO D’APPEL TELEPHONIQUE ET PROFESSION, A L’EXCLUSION DE TOUTE AUTRE MENTION ET NOTAMMENT DES TITRES DE NOBLESSE ; QUE CETTE DECISION SOULEVE DES QUESTIONS DE PRINCIPE ; QUE, DES LORS, EN SIGNANT CETTE INSTRUCTION AU NOM DU SECRETAIRE D’ETAT, LE DIRECTEUR GENERAL DES TELECOMMUNICATIONS A EXCEDE LES LIMITES DE LA DELEGATION QUI LUI AVAIT ETE CONSENTIE PAR L’ARRETE PRECITE ; QU’ AINSI ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE REQUERANT EST FONDE A DEMANDER L’ANNULATION DE L’INSTRUCTION DU 17 FEVRIER 1976 ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DE CELLE DU 23 AOUT 1976, PRISE POUR SON APPLICATION ; ANNULATION DES INSTRUCTIONS DU SECRETAIRE D’ETAT .

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