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Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 4 mars 1987, Istin, requête numéro 44301

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 4 mars 1987, Istin, requête numéro 44301, ' : Revue générale du droit on line, 1987, numéro 26303 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26303)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I


Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Jean X…, demeurant … , représenté par M. Louis BOURHIS, avocat à la Cour, son mandataire, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1- annule le jugement du 22 juin 1982 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision implicite du Préfet de l’Oise lui accordant un permis de construire à Angicourt Oise et les décisions préfectorales des 16 juin et 6 août 1981 rejetant les demandes d’annulation de ladite autorisation, présentées par le regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise ;
2- rejette les demandes présentées par le regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise devant le tribunal administratif d’Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment son article R.123-10 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Le Pors, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par l’association « Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise » et par l’Association pour la sauvegarde d’Angicourt
Sur la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que M. Merlette, président de l’Association du Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise », a présenté sa demande au tribunal administratif en cette qualité et non en son nom personnel ; que, selon leurs statuts, cette association et l’Association pour la sauvegarde d’Angicourt ont notamment pour objet la sauvegarde des paysages et sites du département de l’Oise et particulièrement de la région d’Angicourt ; qu’ainsi, ces associations avaient intérêt à demander l’annulation du permis de construire tacite obtenu par M. X… pour l’édification d’une maison sur le territoire de la commune d’Angicourt ;
Considérant, d’autre part, que si, aux termes de l’article 84 du code des tribunaux administratifs, « la requête doit être accompagnée de la décision attaquée », ces dispositions sont sans application dans le cas où la requête présentée au tribunal est dirigée contre un permis de construire tacite accordé par l’autorité administrative dans les conditions prévues par l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article R. 123-10 du code de l’urbanisme, dans la rédaction de cet article en vigueur à la date à laquelle le préfet de l’Oise a approuvé le plan d’occupation des sols de la commune d’Angicourt, que, dans le cas où le plan d’occupation des sols est approuvé par le préfet, les modifications ayant our objet ou pour effet de supprimer une protection édictée par le plan rendu public en faveur des espaces boisés, ou de réduire l’emprise ou la portée d’une telle protection, doivent être préalablement autorisées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, selon les dispositions du plan d’occupation des sols d’Angicourt rendu public par arrêté préfectoral du 27 octobre 1975, le terrain de M. X… était situé dans l’une des zones ND de ce plan et classé parmi les espaces boisés à conserver en application de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ce classement ne résultait ni d’une erreur matérielle ni d’une erreur manifeste d’appréciation de la qualité du boisement des parcelles en cause ;
Considérant que le plan d’occupation des sols d’Angicourt approuvé par l’arrêté préfectoral du 26 octobre 1978 a classé le terrain de M. X… dans la zone UD de ce plan, dite « zone pavillonnaire », en vue de rendre ledit terrain constructible ; que l’arrêté préfectoral d’approbation a eu ainsi pour objet et pour effet de réduire l’emprise de la protection édictée en faveur des espaces boisés par le plan rendu public ; qu’il résulte des dispositions susrappelées de l’article R. 123-10 du code de l’urbanisme qu’une telle modification ne pouvait légalement intervenir qu’après une autorisation préalable du ministre chargé de l’urbanisme ; qu’il est constant que cette autorisation n’a pas été recueillie en l’espèce ; que, dès lors, les dispositions du plan d’occupation des sols approuvé ne pouvaient donner de fondement légal au permis de construire tacite obtenu par M. X… le 19 mars 1981 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d’Amiens a annulé le permis de construire dont il a bénéficié ainsi que les décisions du préfet de l’Oise refusant de retirer ledit permis ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X…, à l’Association « Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise », à l’Association pour la sauvegarde d’Angicourt et au ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports.

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