Vu le recours du ministre de la culture et de l’environnement, enregistre le 14 novembre 1977 au secretariat du contentieux du conseil d’etat, et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement en date du 2 aout 1977 du tribunal administratif de marseille qui a declare nulles et de nul effet les decisions du prefet des bouches du rhone en date du 4 decembre 1974 autorisant la societe incimer a incinerer des dechets en haute mer hors mediterrannee, et du 19 decembre 1974 rapportant cette autorisation ; 2° rejette la demande de la societe incimer dirigee contre ces decisions ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que la societe incimer a demande au prefet des bouches du rhone l’autorisation d’incinerer en haute mer des residus chlores, provenant d’usines chimiques de la region a bord d’un navire specialement concu pour cet usage ; que, par decision du 4 decembre 1974, le prefet a autorise cette operation a condition qu’elle s’effectue hors de la mer mediterranee, puis, constatant que cette obligation n’etait pas respectee, a retire sa precedente autorisation par decision du 19 decembre 1974, que par le jugement attaque, le tribunal administratif de marseille a juge que ces decisions avaient ete prises par une autorite manifestement incompetente et qu’elles etaient, des lors, nulles et de nul effet ;
Considerant que la circonstance que le prefet n’aurait pas ete competent pour prendre les decisions attaquees ne suffisait pas a faire regarder ces decisions comme inexistantes ; qu’ainsi le ministre de la culture et de l’environnement est fonde a soutenir que le tribunal administratif a fonde son jugement sur un motif errone en droit ;
Considerant toutefois qu’il appartient au conseil d’etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet devolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens presentes par la societe incimer devant le tribunal administratif de marseille a l’appui de ses conclusions ;
Considerant que les decisions attaquees n’ont pas le caractere d’actes se rattachant aux relations internationales et insusceptibles, a ce titre, d’etre deferees au juge administratif ;
Sur les conclusions dirigees contre la decision du prefet des bouches du rhone en date du 4 decembre 1974 ; considerant qu’il n’est pas conteste que la decision du 4 decembre 1974 a ete notifiee a la societe plus de deux mois avant la date d’introduction de sa demande devant le tribunal administratif de marseille ; qu’ainsi les conclusions dirigees contre cette decision etaient tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions dirigees contre la decision du prefet des bouches du rhone en date du 19 decembre 1974 : considerant que, par la decision attaquee, le prefet a entendu interdire l’incineration en haute mer, et specialement en mer mediterranee, des residus en cause ; qu’il ne tenait d’aucune disposition legislative ou reglementaire le pouvoir de s’opposer a une telle operation qui devait s’effectuer au dela de la limite des eaux territoriales ; qu’ainsi la societe incimer etait fondee a soutenir que la decision visee ci-dessus avait ete prise par une autorite incompetente ;
Decide : article 1er : le jugement du tribunal administratif de marseille en date du 2 aout 1977 est annule en tant qu’il a annule la decision du prefet des bouches du rhone en date du 4 decembre 1974. article 2 : la demande presentee par la societe incimer devant le tribunal administratif de marseille et tendant a l’annulation de la decision du prefet des bouches du rhone en date du 4 decembre 1974 est rejetee. article 3 : le surplus des conclusions du recours du ministre de la culture et de l’environnement est rejete. article 4 : la presente decision sera notifiee au ministre de l’environnement et a la societe incimer.