REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 17 AVRIL 1980, PRESENTEE PAR MLLE NICOLE X…, REPRESENTEE PAR ME KARSENTY, AVOCAT A LA COUR, SON MANDATAIRE, DEMEURANT … ARR , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT DECLARE ILLEGALES LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 75 DU REGLEMENT INTERIEUR D’AIR FRANCE APPLICABLES AU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL QUI RESERVENT AU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL MASCULIN LA POSSIBILITE DE PROLONGER SON ACTIVITE EN VOL AU-DELA DE CINQUANTE ANS ET JUSQU’A CINQUANTE-CINQ ANS ; VU LE CODE DE L’AVIATION CIVILE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE : CONSIDERANT QUE LA REQUETE DE MLLE X… TEND A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT DECLARE ILLEGALES LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 75 DU REGLEMENT INTERIEUR D’AIR FRANCE APPLICABLE AU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL QUI RESERVENT AU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL MASCULIN LA POSSIBILITE DE PROLONGER SON ACTIVITE EN VOL AU-DELA DE 50 ANS ET JUSQU’A 55 ANS ;
CONSIDERANT QUE, PAR UN JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 1979, LE CONSEIL DES PRUD’HOMMES DE PARIS A SURSIS A STATUER JUSQU’A LA DECISION DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SUR L’EXCEPTION D’ILLEGALITE INVOQUEE PAR MLLE X… A L’ENCONTRE DE CES DISPOSITIONS DANS LE LITIGE QUI L’OPPOSE A LA COMPAGNIE AIR FRANCE ; QUE, PAR SUITE, LA COMPAGNIE AIR FRANCE N’EST FONDEE A SOUTENIR NI QUE LA REQUETE SERAIT IRRECEVABLE FAUTE D’AVOIR ETE PRECEDEE D’UNE DECISION DE RENVOI D’UNE AUTORITE JURIDICTIONNELLE, NI QU’ELLE SERAIT TARDIVE FAUTE D’AVOIR ETE PRESENTEE DANS LE DELAI DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR AYANT COURRU CONTRE LE REGLEMENT SUSMENTIONNE ;
CONSIDERANT PAR AILLEURS QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE, LA REQUETE CONTIENT L’EXPOSE DE CONCLUSIONS ET DE MOYENS, QU’ELLE NE SAURAIT PAR SUITE ETRE REGARDEE COMME NE SATISFAISANT PAS AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 40 DE L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ;
SUR LA LEGALITE DES DISPOSITIONS CONTESTEES : CONSIDERANT QU’IL RESULTE DES PRINCIPES RAPPELES PAR LE PREAMBULE DE LA CONSTITUTION DE 1946 AUQUEL SE REFERE CELUI DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QU’AUCUNE DISCRIMINATION NE PEUT ETRE FAITE DANS LES CONDITIONS D’EMPLOI DES HOMMES ET DES FEMMES A MOINS QU’ELLE NE SOIT JUSTIFIEE PAR LA NATURE DES FONCTIONS OU PAR LES CONDITIONS DE LEUR EXERCICE ; QUE LA COMPAGNIE AIR FRANCE N’INVOQUE AUCUNE CIRCONSTANCE, NI AUCUNE PARTICULARITE DU SERVICE PUBLIC QU’ELLE EXPLOITE POUR JUSTIFIER L’OFFRE FAITE AUX HOMMES ET LE REFUS OPPOSE AUX FEMMES DE CONTINUER A SERVIR EN VOL AU-DELA DE 50 ANS ; QUE LA DISPOSITION CONTESTEE DE L’ARTICLE 75 DU REGLEMENT INTERIEUR D’AIR FRANCE NE TROUVE PAS SA SOURCE DANS LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L 426-1 DU CODE DE L’AVIATION CIVILE INVOQUEES PAR LA COMPAGNIE AIR FRANCE QUI PREVOIENT NON UNE OBLIGATION POUR LE PERSONNEL PROFESSIONNEL NAVIGANT CIVIL DE PRENDRE SA RETRAITE A 50 ANS MAIS OUVRE A CE PERSONNEL UN DROIT A PERCEVOIR UNE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES CET AGE. QUE CERTAINES DIFFERENCES DANS LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT NE JUSTIFIENT PAS DAVANTAGE QUE L’AGE DE CESSATION DES ACTIVITES EN VOL SOIT DIFFERENT POUR LES PERSONNELS FEMININS ET MASCULINS ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES CONDITIONS D’EMPLOI A PARTIR DE 40 ANS SERAIENT EN REALITE PLUS AVANTAGEUSES POUR LES PERSONNELS FEMININS QUE POUR LES PERSONNELS MASCULINS EST SANS INFLUENCE SUR LA LEGALITE DE LA DISPOSITION INCRIMINEE ; QUE, PAR SUITE, MLLE X… EST FONDEE A SOUTENIR QUE LES DISPOSITIONS CONTESTEES SONT ENTACHEES DE DISCRIMINATION ILLEGALE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 75 DU REGLEMENT INTERIEUR D’AIR FRANCE APPLICABLE AU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL QUI RESERVENT AU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL MASCULIN LA POSSIBILITE DE PROLONGER SON ACTIVITE EN VOL AU-DELA DE 50 ANS ET JUSQU’A 55 ANS SONT DECLAREES ILLEGALES. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MLLE X…, A LA COMPAGNIE AIR FRANCE ET AU MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS.