VU LA REQUETE ENREGISTREE LE 28 DECEMBRE 1981 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT, PRESENTEE PAR M. VICTOR X…, DEMEURANT … A PARIS 16EME , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT PRONONCE UNE ASTREINTE CONTRE LE SERVICE NATIONAL DES EXAMENS DU PERMIS DE CONDUIRE, EN VUE D’ASSURER L’EXECUTION DU JUGEMENT, EN DATE DU 24 OCTOBRE 1980, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ANNULANT LA DECISION DU DIRECTEUR DE CE SERVICE, EN DATE DU 7 JUILLET 1975, REFUSANT DE RECLASSER M. X… DANS LES CADRES DES AGENTS DUDIT SERVICE ;
VU L’ARTICLE 89 DE LA LOI DE FINANCES DU 21 DECEMBRE 1967 ET LES DECRETS DU 21 AVRIL 1971 ET DU 29 DECEMBRE 1978 RELATIFS AU SERVICE NATIONAL DES EXAMENS DU PERMIS DE CONDUIRE ; VU L’ARRET N° 99545/99547 RENDU LE 21 OCTOBRE 1977 PAR LE CONSEIL D’ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX ; VU LA LOI DU 16 JUILLET 1980 RELATIVE AUX ASTREINTES PRONONCEES EN MATIERE ADMINISTRATIVE ET LE DECRET DU 12 MAI 1981 PRIS POUR SON APPLICATION ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LE DIRECTEUR DU SERVICE NATIONAL DES EXAMENS DU PERMIS DE CONDUIRE, ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF CREE PAR L’ARTICLE 89 DE LA LOI DU 21 DECEMBRE 1967, A, PAR DECISION EN DATE DU 7 JUILLET 1975, PRISE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 53 DU DECRET DU 21 MARS 1975 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX PERSONNELS ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE CONTRACTUELS DU SERVICE DONT S’AGIT, REFUSE DE RECLASSER M. X… DANS LES CADRES INSTITUES PAR CE DECRET ; QUE, SAISI PAR M. Y… DIRIGEES CONTRE LA DECISION SUSMENTIONNEE DU 7 JUILLET 1975, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE CETTE DECISION, PAR JUGEMENT EN DATE DU 24 OCTOBRE 1980, AU MOTIF QUE LE DECRET DU 21 MARS 1975 AVAIT LUI-MEME ETE ANNULE PAR UNE DECISION DU CONSEIL D’ETAT EN DATE DU 21 OCTOBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES DES ARTICLES 52 ET 53 DU DECRET DU 21 MARS 1975, AINSI ANNULE, SONT REPUTEES N’ETRE JAMAIS INTERVENUES ; QUE LE DECRET DU 29 DECEMBRE 1978 RELATIF AUX PERSONNELS ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE DU SERVICE NATIONAL DES EXAMENS DU PERMIS DE CONDUIRE NE PREVOIT, POUR SA PART, AUCUNE PROCEDURE DE RECLASSEMENT DES PERSONNELS ANTERIEUREMENT EMPLOYES PAR LE SERVICE DANS LES CADRES QU’IL INSTITUE ; QUE LE JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 1980 NE DONNAIT DES LORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, AUCUN DROIT A RECLASSEMENT A M. X… ; QUE, PAR SUITE, LES CONCLUSIONS DE CE DERNIER TENDANT A CE QU’UNE ASTREINTE SOIT PRONONCEE A L’ENCONTRE DU SERVICE NATIONAL DES EXAMENS DU PERMIS DE CONDUIRE, EN VUE DE L’EXECUTION PAR CE SERVICE DU JUGEMENT SUSMENTIONNE, NE PEUVENT QU’ETRE REJETEES ;
SUR LES AUTRES CONCLUSIONS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QUE CES CONCLUSIONS, QUI SONT SANS RELATION AVEC LA DEMANDE D’ASTREINTE, NE SONT PAS RECEVABLES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER – LA REQUETE DE M. X… EST REJETEE. ARTICLE 2 – LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X…, AU DIRECTEUR DU SERVICE NATIONAL DES EXAMENS DU PERMIS DE CONDUIRE ET AU MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DES TRANSPORTS.
Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 7 janvier 1983, Raveau, requête numéro 39076
Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 7 janvier 1983, Raveau, requête numéro 39076, ' : Revue générale du droit on line, 1983, numéro 26840 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26840)
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