REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Recours du ministre de l’industrie tendant :
1° à l’annulation du jugement du 23 juin 1980 du tribunal administratif de Montpellier annulant à la demande de la société SOGEBA, deux décisions des 5 février et 22 mars 1979 du préfet de l’Hérault rejetant une demande tendant à mettre M. X… en demeure de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au danger que présenterait un stockage de bouteilles de gaz dans l’immeuble » Les Argonautes » à la Grande-Motte ;
2° au rejet de la requête de la SOGEBA tendant à l’annulation des deux décisions du préfet de l’Hérault des 5 février et 22 mars 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, notamment son article 26 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 26 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ; » Lorsque l’exploitation d’une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article 1° de la présente loi, le préfet, après avis sauf cas d’urgence du maire et du conseil départemental d’hygiène, met l’exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients constatés … » ; que ces dispositions peuvent trouver à s’appliquer, le cas échéant, à toutes les installations, c’est-à-dire à celles, qui, bien que mentionnées dans la nomenclature, ne sont pas soumises au régime de la déclaration ou de l’autorisation, comme à celles qui ne sont pas mentionnées dans ladite nomenclature ;
Cons. que par deux décisions, en date des 5 février et 22 mars 1979, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l’Hérault, a rejeté la demande par laquelle les copropriétaires de la résidence » Les Argonautes » à la Grande-Motte, agissant par leur syndic, la société SOGEBA, lui avaient demandé de prendre, en vertu des pouvoirs qu’il tient de l’article 26 précité de la loi du 19 juillet 1976, les mesures nécessaires pour mettre fin au danger qui aurait résulté du stockage dans l’immeuble » Les Orphées « , de 17 bouteilles de gaz d’un poids total de 425 kilos, donc inférieur au seuil requis par l’article 211 B-2° de la nomenclature pour pouvoir faire l’objet d’un classement ;
Cons. qu’il résulte de l’instruction, notamment d’une lettre du maire de la Grande-Motte, en date du 17 mai 1979 dont les observations, fondées sur un rapport de police après enquête sur les lieux, ne sont pas contestées par les parties au litige, que les bouteilles de gaz ne sont pas stockées durant la nuit à l’intérieur de l’immeuble mais dans des casiers en fer scellés à l’extérieur de l’immeuble ; qu’ainsi ce dépôt ne pouvant être regardé comme présentant un danger grave pour le voisinage au sens de la loi précitée du 19 juillet 1976, le préfet pouvait légalement rejeter la demande qui lui avait été faite de mettre en oeuvre les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 26 de ladite loi ; que, dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le bien-fondé du motif par lequel le préfet a fondé sa décision, le ministre de l’industrie est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 23 juin 1980, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions, en date des 5 février et 22 mars 1979 du préfet de l’Hérault, préfet du Languedoc-Roussillon ;
annulation du jugement ; rejet de la demande .N
1 Rappr. pour l’application de l’art. 29 de la loi du 19 déc. 1917, S., Fondau et autres, 14 févr. 1936, p. 202.