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Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 7 janvier 2006, Ministre de la Défense c. Fixot, requête numéro 268024

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 7 janvier 2006, Ministre de la Défense c. Fixot, requête numéro 268024, ' : Revue générale du droit on line, 2006, numéro 26499 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26499)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 27 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 23 mars 2004 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a, faisant droit à la demande de M. Bernard X : 1°) annulé l’ordonnance du 18 août 2000 par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté comme manifestement irrecevable la demande de l’intéressé tendant à l’annulation de la décision du 3 mars 2000 par laquelle le ministre lui a confirmé qu’il ne figurait pas sur la liste des militaires admis dans le corps des sous-officiers de carrière de l’armée de terre autres que les majors à compter du 1er décembre 1997, 2°) annulé ladite décision, 3°) enjoint au ministre de procéder à un nouvel examen de la candidature de l’intéressé à l’admission dans le corps des sous-officiers de carrière de l’armée de terre au titre de l’année 1997 dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

– les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges de fond que par une décision en date du 24 décembre 1997, publiée le 26 janvier 1998, le MINISTRE DE LA DEFENSE a établi la liste des personnels de l’armée de terre admis dans le corps des sous-officiers de carrière de l’armée de terre à compter de 1er décembre 1997, sur laquelle, M. X, sergent, ne figurait pas ;

Considérant que, si l’article 15 de l’instruction n° 2119 du 18 janvier 1993, qui a été publiée au Bulletin officiel chronologique du ministère de la défense, dispose que : 15-1 Tout rejet de candidature est notifié par le chef de corps au sous-officier concerné (…), cette disposition se borne à prévoir, dans un souci de bonne administration, la confirmation aux intéressés du refus de leur candidature résultant de leur absence sur la liste des candidats retenus, sans modifier à leur égard le point de départ du délai du recours contentieux contre ce refus, lequel demeure fixé à la date de publication de cette liste ; qu’en estimant que cette disposition avait pour effet de confier à la notification qu’elle prévoit le caractère d’une décision de refus, non confirmative de celle révélée par la liste des candidats retenus, ouvrant à l’encontre de ce refus un nouveau délai de recours contentieux, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie ;que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE du 24 décembre 1997 établissant la liste des candidats admis dans le corps des sous-officiers de carrière à compter du 1er décembre 1997 a été publiée le 26 janvier 1998 ; que cette publication a fait courir le délai de recours contentieux à l’encontre des décisions de refus des candidatures des sous-officiers qui n’y ont pas été inscrits ; que M. X, qui ne figurait pas sur cette liste, était tardif le 10 juin 2000, après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, à contester le rejet de sa candidature ; que la notification qui lui a été faite le 3 mars 2000 s’est bornée à lui confirmer ce rejet sans rouvrir un nouveau délai de recours contentieux ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Paris contre la décision du ministre de la défense en date du 24 décembre 1997 rejetant sa demande d’admission dans le corps des sous-officiers de carrière à compter du 1er décembre 1997 n’étaient pas recevables de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ; qu’ainsi M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions comme entachées d’irrecevabilité ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 23 mars 2004 est annulé.

Article 2 :La requête présentée par M. X devant la cour administrative d’appel de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Bernard X.

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