REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, 1° sous le n° 78545, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 15 mai et 15 septembre 1986, présentés pour M. Claude Z…, demeurant au Villars Herbey à Eybens (38230) ; M. Z… demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 28 février 1986 ayant rejeté son recours contre un arrêté du ministre de l’éducation nationale en date du 21 décembre 1983 le recrutant comme agent contractuel à compter du 1er janvier 1983 ;
Vu, 2° sous le n° 78546, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 15 mai et 15 septembre 1986, présentés pour M. Hervé Y…, demeurant rue du 4 janvier 1944 à Saint-Martin d’Hères (38400) ; M. Y… demande au Conseil d’Etat d’annuler le même jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 28 février 1986 ayant rejeté son recours contre un arrêté du ministre de l’éducation nationale en date du 21 décembre 1983 le recrutant comme agent contractuel à compter du 1er janvier 1983 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 75-573 du 4 juillet 1975 et notamment son article 29 ;
Vu les décrets n° 59-1405 du 9 décembre 1959, 68-986 du 14 novembre 1968 et 77-369 du 28 mars 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
– les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Claude Z… et M. Hervé Y…,
– les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées font appel d’un même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu’il ressort des demandes présentées aux premiers juges que le tribunal administratif de Grenoble a répondu à l’ensemble des moyens effectivement soulevés devant lui ; qu’il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de répondre à l’un de ces moyens ;
Sur les conclusions dirigées contre l’ensemble des arrêtés attaqués :
Considérant que le moyen tiré d’un vice de forme des arrêtés repose sur une cause juridique distincte de celle qui fondait les moyens soulevés par les requérants devant les premiers juges et constitue donc une demande nouvelle irrecevable en appel ;
Considérant que les requérants ne tiennent d’aucune disposition un droit quelconque au maintien des avantages ou ancienneté acquis au titre des contrats qui les liaient à l’université de Grenoble puis à l’institut national polytechnique de Grenoble ; qu’il suit de là qu’ils ne sont pas fondés à soutenir qu’en les classant à des indices inférieurs à ceux dont ils bénéficiaient au titre de leurs précédents contrats, le ministre de l’éducation nationale aurait commis un excès de pouvoir ;
Considérant que si les requérants soutiennent que des agents placés dans la même situation qu’eux auraient été intégrés dans des conditions plus favorables dans d’autres corps, une telle circonstance, à la supposer établie, ne saurait, en tout état de cause, constituer une méconnaissance du principe d’égalité entre agents d’un même corps ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés attaqués en tant qu’ils présentent un effet rétroactif :
Considérant que les arrêtés attaqués, en date du 21 décembre 1983, fixent leur date d’entrée en vigueur au 1er janvier 1983 ; qu’ils comportent ainsi un effet rétroactif illégal ; que, par suite, ils doivent être annulés en tant qu’ils s’appliquent entre le 1er janvier 1983 et le 21 décembre 1983 ; que, par suite, MM. Y… et Z… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du ministre de l’éducation nationale en date du 21 décembre 1983 en ce qu’ils fixent au 1er janvier 1983 leur date d’entrée en vigueur ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 28 février 1986 est annulé en tant qu’il juge légal l’effet rétroactif que comportent les arrêtés attaqués.
Article 2 : Les arrêtés du ministre de l’éducation nationale en date du 21 décembre 1983 sont annulés en tant qu’ils s’appliquent entre le 1er janvier 1983 et le 21 décembre 1983.
Article 3 : Le surplus des requêtes de MM. Z… et Y… est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Z…, à M. X… MAGNAT et au ministre de l’éducation nationale.