Vu l’ordonnance n° 10MA03501 du 17 juillet 2012, enregistrée le 23 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme B…A… ;
Vu le pourvoi, enregistré le 7 septembre 2010 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 octobre 2012 et 7 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme B…A…, demeurant… ; Mme A…demande au Conseil d’Etat :
1°) de renvoyer l’affaire devant la cour administrative d’appel de Marseille ;
2°) subsidiairement, d’annuler le jugement n° 0606981 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a partiellement fait droit à sa demande tendant à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole soit déclarée responsable des dommages subis par son habitation à la suite de fuites d’eau en 2004 et 2005 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Charles Touboul, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de Mme A…et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la maison d’habitation dont Mme A…est propriétaire à Plan-de-Cuques (Bouches-du-Rhône) a subi des inondations successives en 2004 et en 2005, causant des désordres affectant dans un premier temps les murs, le portail électrique et le sous-sol, puis la solidité de l’immeuble ; que Mme A…ayant recherché la responsabilité sans faute de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, maître d’ouvrage du réseau de distribution d’eau potable de la commune, dont elle a la gestion, le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement du 30 juin 2010, reconnu la responsabilité de la communauté urbaine en limitant à 30 % sa part de responsabilité ; que, saisi d’un recours de Mme A…contestant cette atténuation de responsabilité et de conclusions incidentes de la communauté urbaine contestant le principe de sa responsabilité et l’évaluation des préjudices retenue par le tribunal, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis le dossier au Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 351-2 du code de justice administrative ;
Sur la compétence du Conseil d’Etat :
2. Considérant qu’il résulte des dispositions combinées du 7° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article R. 811-1 du même code que le tribunal administratif statue à juge unique, en premier et dernier ressort, » sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 » ; que ce montant, fixé par le premier de ces articles à 8 000 euros puis porté à 10 000 euros à compter du 1er janvier 2007, est déterminé, selon l’article R. 222-15, » par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d’instance » et que, selon ce même article, » Le magistrat n’est compétent pour statuer en application du 7° de l’article R. 222-13 que si aucune demande accessoire, incidente ou reconventionnelle n’est supérieure au taux de sa compétence » ;
3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions qui, contrairement à ce que soutient MmeA…, ne méconnaissent pas le principe d’égalité et ne sont entachées d’aucune erreur manifeste d’appréciation, que les actions indemnitaires ayant donné lieu à une évaluation chiffrée dans la requête introductive d’instance devant le tribunal administratif à un niveau inférieur au montant prévu à l’article R. 222-14 entrent dans le champ des dispositions du 7° de l’article R. 222-13 et du deuxième alinéa de l’article R. 811-1 du code de justice administrative attribuant compétence au délégué du président du tribunal administratif pour y statuer en premier et dernier ressort ; que la circonstance que la requérante ait pu présenter ensuite une demande supérieure à ce montant, y compris, le cas échéant, en raison d’une aggravation du dommage survenue en cours d’instance, est sans incidence sur l’application de ces dispositions dès lors qu’une telle réévaluation ne saurait être regardée comme une demande accessoire, incidente ou reconventionnelle ;
4. Considérant que, dans sa requête introductive d’instance enregistrée le 16 octobre 2006 au greffe du tribunal administratif de Marseille, Mme A…a présenté des conclusions tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Marseille à lui verser une indemnité de 3 632,46 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ; qu’ainsi, nonobstant la réévaluation, en cours d’instance, de ses conclusions à un montant supérieur au seuil mentionné à l’article R. 222-14, motivée par une aggravation du dommage survenue en cours d’instance, le litige entrait dans le champ d’application des dispositions du 7° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article R. 811-1 du même code et était donc au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; qu’il suit de là que la requête de Mme A… tendant à l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille n’a que partiellement fait droit à sa demande doit être regardée comme un pourvoi en cassation ; que c’est ainsi à bon droit que le président de la cour administrative d’appel de Marseille l’a transmise au Conseil d’Etat ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
5. Considérant que le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu’il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure ; que, dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime ; qu’en dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable ;
6. Considérant que pour atténuer la responsabilité de la communauté urbaine, le jugement attaqué relève qu’il ressort des constatations de l’expert que si les dégradations affectant la maison de Mme A…ont été déclenchées à la suite des fuites sur le réseau d’eau communal, » le mode constructif médiocre de la villa ainsi que sa situation sur le versant est d’un coteau entraînant une humidité naturelle et la vulnérabilité au ruissellement dus aux pluies sont la cause première de l’origine des désordres, les diverses inondations dues aux ruptures de réseau ne constituant qu’une cause aggravante » ; qu’en déduisant de ces éléments, qui ne permettaient pas de caractériser une faute de MmeA…, que la responsabilité de la communauté urbaine n’était que partiellement engagée à son égard, alors qu’il avait constaté que les dommages trouvaient leur cause dans les fuites de canalisations du réseau d’eau et que la fragilité et la vulnérabilité de l’immeuble endommagé ne pouvaient être prises en compte que pour évaluer le préjudice subi par son propriétaire, le tribunal a commis une erreur de droit ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, Mme A…est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque ; que, par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident de la communauté urbaine de Marseille ;
8. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’allouer à Mme A…une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A…qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 juin 2010 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : La communauté urbaine de Marseille Provence Métropole versera à Mme A… une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident de la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 juin 2010.
Article 5 : Les conclusions présentées par la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme B…A…et à la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole