Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, par M. Pierre-François X… demeurant … à Paris 75014 , et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement du 11 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à ce que les décisions du Président de l’Association pour l’information municipale AIM relatives la première à l’organisation et au financement d’une campagne publicitaire sur le statut de la ville de Paris, la seconde au financement du numéro 41 de la revue « Ville de Paris » et la troisième au financement de la publication et de la diffusion, en février et mars 1983, de vingt brochures intitulées « Villages de Paris »,
2° annule lesdites décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Barbeau, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l' »association pour l’information municipale » est statutairement présidée par le maire de Paris et que son bureau est composé de deux élus et de deux hauts fonctionnaires de la ville ; qu’elle ne perçoit pas de cotisation et que l’essentiel de ses ressources est constitué par les subventions municipales ; que les actions d’information entreprises, sous l’autorité du maire, par la direction générale de l’information et des relations publiques de la ville et notamment celles qui sont critiquées par M. X… dans la présente affaire, sont menées en partie directement par les services de la ville et en partie par l’intermédiaire nominal de l’association, pour des raisons de commodité, sans que cette dualité apparente des intervenants ne porte atteinte à leur cohésion ; que, dans ces conditions, les demandes de M. X… tendant à l’annulation de prétendues décisions verbales du président de l' »association pour l’information municipale » – c’est à dire du maire de Paris – de procéder aux actions incombant à l’association dans le cadre de ces campagnes, doivent être regardées comme dirigées en réalité contre les décisions du maire de Paris ordonnant la mise en oeuvre de ces actions et prévoyant leur financement sur les fonds mis à la disposition de l’association par la ville de Paris ; qu’il suit de là que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté lesdites demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu’ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 juillet 1984 doit être annulé ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par . X… devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu’en entreprenant des campagnes d’information comportant notamment l’apposition d’affiches sur le statut de la ville de Paris, le financement du n° 41 de la revue « Ville de Paris » intitulé « spécial Municipales » ainsi que celui de la publication et de la diffusion en février et mars 1983 de vingt brochures intitulées « Villages de Paris », le maire de Paris n’a pas méconnu, compte tenu notamment du contenu des messages ainsi diffusés, les limites de ses attributions légales en qualité d’exécutif de la commune responsable de l’information municipale ; que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Considérant en outre qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative d’ordonner que les dirigeants de l' »association pour l’information municipale soient renvoyés devant la Cour des comptes ou devant la Cour de discipline budgétaire pour une prétendue gestion de fait des deniers publics ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 juillet 1984 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X… devant le tribunal administratif de Paris et enregistrées sous les numéros 31 763, 32 729 et 33 498 ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X…, à l' »association pour l’information municipale », au maire de Paris et au ministre de l’intérieur.