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Conseil d’Etat, SSR., 12 décembre 2012, Syndicat des médecins inspecteurs de santé publique (SMISP) requête numéro 354635, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 12 décembre 2012, Syndicat des médecins inspecteurs de santé publique (SMISP) requête numéro 354635, publié au recueil , ' : Revue générale du droit on line, 2012, numéro 5213 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=5213)


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Décision commentée par :
  • Philippe Cossalter, Le pouvoir hiérarchique des ministres sur les Agences régionales de santé


Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. Un champ d’application et une utilisation nouvelle de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
  • Philippe Cossalter, Le pouvoir hiérarchique des ministres sur les Agences régionales de santé


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour le syndicat des médecins inspecteurs de santé publique (SMISP), dont le siège est 65-67, rue d’Amsterdam à Paris (75008) ; le syndicat requérant demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° DRH/DRH2B/2011/242 du 22 juin 2011 du ministre du travail, de l’emploi et de la santé et du ministre des solidarités et de la cohésion sociale, relative à la gestion des astreintes effectuées par les personnels des agences régionales de santé, ainsi que la décision du 12 octobre 2011 par laquelle ces mêmes ministres ont rejeté son recours gracieux contre cette circulaire ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée par le ministre des affaires sociales et de la santé ;

Vu la Charte sociale européenne révisée faite à Strasbourg le 3 mai 1996 ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur,

– les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat du syndicat des médecins inspecteurs de santé publique et du syndicat des pharmaciens inspecteurs de santé publique,

– les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat du syndicat des médecins inspecteurs de santé publique et du syndicat des pharmaciens inspecteurs de santé publique ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

1. Considérant que les dispositions impératives à caractère général d’une circulaire doivent être regardées comme faisant grief ; que, contrairement à ce que soutient le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, les dispositions de la circulaire attaquée, tant celles de sa partie I, qui rappellent le cadre juridique applicable en matière d’astreintes imposées au personnel et demandent aux directeurs des agences régionales de santé de le respecter, que celles de sa partie II, qui fixent plusieurs règles d’organisation des astreintes à appliquer au sein des agences, revêtent un caractère impératif ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que ces dispositions ne seraient pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir doit être écartée ;

Sur l’intervention du syndicat des pharmaciens inspecteurs de santé publique :

2. Considérant que le syndicat des pharmaciens inspecteurs de santé publique a intérêt à l’annulation de la circulaire attaquée ; qu’ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la légalité de la partie I de la circulaire :

3. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les dispositions du I de la circulaire attaquée rappellent le cadre juridique relatif aux astreintes effectuées par les personnels des agences régionales de santé ; que si l’astreinte impose à l’agent ou au salarié d’être joignable afin de pouvoir intervenir le cas échéant, elle ne l’oblige pas à être présent sur le lieu de travail et le laisse libre de se consacrer, dans cette mesure, à des activités relevant de son libre choix ; que les périodes d’astreinte sont, par suite, sans incidence sur la détermination des périodes de repos quotidiens et hebdomadaires des personnels ; qu’il suit de là que le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que la circulaire attaquée serait contraire aux règles relatives au repos journalier ou hebdomadaire qui découlent de l’article 2 de la Charte sociale européenne, de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou des dispositions de la directive du 4 novembre 2003 ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le syndicat des médecins inspecteurs de santé publique n’est pas fondé à demander l’annulation des dispositions du I de la circulaire attaquée, que les ministres, eu égard à leurs attributions, ont pu légalement édicter ;

Sur la légalité de la partie II de la circulaire :

5. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la partie II de la circulaire attaquée fixe plusieurs règles d’organisation des astreintes au sein des agences régionales de santé ; qu’elle précise notamment les catégories de personnels susceptibles d’être concernées par les astreintes et la formation qui leur est nécessaire, le nombre maximal d’astreintes par agent et par année civile et les modalités d’appel aux non-volontaires, les règles de programmation des astreintes et leur schéma d’organisation territoriale et technique ;

6. Considérant que si les compétences qui sont confiées aux agences régionales de santé par l’article L. 1431-2 du code de la santé publique sont, en vertu de l’article L. 1432-2 du même code, exercées par leurs directeurs généraux au nom de l’Etat, sauf lorsqu’elles ont été attribuées à une autre autorité au sein de ces agences, et si, par suite, en l’absence de dispositions contraires, ces directeurs généraux sont, en tant qu’autorités agissant au nom de l’Etat, soumis au pouvoir hiérarchique des ministres compétents, les agences régionales de santé sont, aux termes de l’article L. 1432-1 du code de la santé publique, des établissements publics distincts de l’Etat ; qu’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucune autre que les ministres détiennent un pouvoir d’organisation des services de ces agences ; qu’un tel pouvoir relève, au sein de chaque agence, du seul directeur général, en tant que chef de service, sans qu’il puisse, à ce titre, recevoir d’instructions de la part des ministres ; que, dès lors, les ministres signataires de la circulaire attaquée n’étaient pas compétents pour fixer les règles d’organisation des astreintes au sein des agences régionales de santé ; que les dispositions correspondantes de la circulaire attaquée doivent, par suite, être annulées ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des médecins inspecteurs de santé publique est fondé à demander l’annulation des dispositions de la seule partie II de la circulaire attaquée ainsi que, dans cette même mesure, de la décision du 12 octobre 2011 par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et le ministre des solidarités et de la cohésion sociale ont rejeté son recours gracieux contre cette circulaire ;

8. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser au syndicat des médecins inspecteurs de santé publique, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’intervention du syndicat des pharmaciens inspecteurs de santé publique est admise.
Article 2 : Les dispositions de la partie II de la circulaire du 22 juin 2011, ainsi que la décision du 12 octobre 2011 du ministre du travail, de l’emploi et de la santé et du ministre des solidarités et de la cohésion sociale en tant qu’elle refuse de rapporter ces mêmes dispositions sont annulées.
Article 3 : L’Etat versera au syndicat des médecins inspecteurs de santé publique une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au syndicat des médecins inspecteurs de santé publique, au syndicat des pharmaciens inspecteurs de santé publique et à la ministre des affaires sociales et de la santé.

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