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Conseil d’Etat, SSR., 12 juillet 1978, Commune de Sarcelles, requête numéro 02482, rec. p. 309

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 12 juillet 1978, Commune de Sarcelles, requête numéro 02482, rec. p. 309, ' : Revue générale du droit on line, 1978, numéro 19546 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=19546)


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Décision citée par :
  • Didier Girard, Démocratie, démographie, géographie et …légalité gardo-corse


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête présentée pour les communes de Sarcelles, Argenteuil et Bezons, représentées par leur maire en exercice, à ce dûment autorisé respectivement par délibération du conseil municipal de la commune de Sarcelles en date du 21 mai 1976, de la commune d’Argenteuil en date du 25 février 1976 et de la commune de Bezons en date du 17 mars 1976, et pour les sieurs Vervoilte Roger , conseiller général de Luzarches et Dagnian Michel , conseiller municipal de Fontenay-en-Parisis, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 29 mars 1976 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 22 janvier 1976 portant création et modification de cantons dans le département du Val d’Oise. Vu l’ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité en la forme du décret : Considérant qu’aux termes de l’article 3 de l’ordonnance n. 45-2406 du 2 novembre 1945 « les modifications à la circonscription territoriale du canton, les créations et les suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d’Etat après consultation du conseil général » ; que le décret attaqué du 22 janvier 1976 portant création et modification de cantons dans le département du Val d’Oise a été pris après délibération du conseil général de ce département, le Conseil d’Etat section de l’Intérieur entendu ; que si le ministre de l’Intérieur a estimé utile de consulter certains conseils municipaux, la circonstance qu’il s’est borné à demander l’avis de ceux des communes intéressées par le nouveau découpage cantonal n’est pas de nature à entacher la procédure d’irrégularité.
Sur la légalité du décret : Considérant que si le gouvernement peut, lorsqu’il l’estime opportun, pour des motifs d’intérêt général et afin notamment de tenir compte de l’évolution démographique, procéder au remodelage des circonscriptions cantonales d’un département, une telle opération, sous réserve en outre de ne porter atteinte à aucune disposition législative régissant l’organisation administrative, ne saurait en principe avoir pour objet ni pour effet d’accroître les disparités qui existaient auparavant entre les cantons les plus peuplés et les cantons les moins peuplés de ce département ;
En ce qui concerne le découpage cantonal de la commune de Sarcelles : Considérant qu’antérieurement à l’intervention du décret attaqué, le canton de Sarcelles comptait 54809 habitants ; que le décret du 22 janvier 1976 a créé d’une part un canton de Sarcelles-Est comptant 36004 habitants et un canton de Sarcelles St Brice qui en compte 26158 ; que si l’adjonction de la commune de St Brice à une partie de la commune de Sarcelles a eu pour effet de réduire de 21843 à 14490 habitants la population du canton voisin de Domont, il résulte des pièces versées au dossier que le nouveau découpage diminue globalement et de façon sensible les disparités existant auparavant dans cette partie du département du Val d’Oise ;
En ce qui concerne le découpage des communes d’Argenteuil et de Bezons : Considérant que, selon le découpage antérieur au décret attaqué, les communes d’Argenteuil et de Bezons constituaient trois cantons, comptant respectivement 46397 habitants pour Argenteuil-Nord, 21543 habitants pour Argenteuil-Centre et près de 59616 habitants pour Bezons ; que le décret du 22 janvier 1976 a constitué un canton d’Argenteuil-Bezons comptant 43547 habitants ; un canton d’Argenteuil-Est qui en compte 41472 et un canton d’Argenteuil-Centre qui en compte 42537 ; que dans ces conditions le nouveau découpage atténue de façon sensible les disparités existant antérieurement ; que la circonstance qu’il subsiste des écarts avec le chiffre de population de certains cantons voisins n’est pas par elle-même de nature à entacher la légalité du décret attaqué ;
Considérant en outre qu’il n’est pas établi que les nouvelles délimitations méconnaitraient une disposition législative régissant l’organisation administrative, et que le choix des limites nouvelles des cantons ne saurait utilement, dans ces conditions, être discuté devant le juge de l’excès de pouvoir ;
En ce qui concerne le canton de Luzarches : Considérant qu’antérieurement au décret attaqué, le canton de Luzarches comptait 21216 habitants et le canton de Gonesse 60120 ; que le décret du 22 janvier 1976 y a substitué un canton de Gonesse qui compte 30344 habitants, un canton nouveau de Goussainville qui en compte 41977 et un canton de Luzarches qui en compte 9265 ; que ce décret a eu pour effet d’aggraver la disparité qui existait auparavant entre la population des divers cantons ; que la circonstance que la délimitation nouvelle du canton de Luzarches correspondrait au futur périmètre de protection de la plaine de France ne saurait par elle-même justifier le déséquilibre ainsi créé ; que dès lors les requérants sont fondés à soutenir que le décret du 22 janvier 1976 est entaché d’illégalité en tant qu’il a modifié le canton de Luzarches ;
DECIDE : Article 1er – Le décret du 22 janvier 1976 est annulé en tant qu’il a modifié le canton de Luzarches.
Article 2 – Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Sarcelles et autres est rejeté.

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