• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / Conseil d’Etat, SSR., 15 juin 2001, Mme Granzzoto, requête numéro 206180, T. p. 799

Conseil d’Etat, SSR., 15 juin 2001, Mme Granzzoto, requête numéro 206180, T. p. 799

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 15 juin 2001, Mme Granzzoto, requête numéro 206180, T. p. 799, ' : Revue générale du droit on line, 2001, numéro 8694 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=8694)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Sébastien Ferrari, Conflits de lois dans le temps et sécurité juridique


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 30 mars 1999, l’ordonnance du 23 mars 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Catherine X… ;
Vu la demande, enregistrée le 22 août 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme X… et tendant, d’une part, à l’annulation pour excès de pouvoir de l’examen d’aptitude professionnelle aux fonctions de cadre supérieur premier niveau, du 25 janvier 1994, à La Poste, et d’autre part, à son affectation sur un poste de cadre supérieur deuxième niveau dans la délégation Midi-Atlantique ou à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité de 500 000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste ;
Vu le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste et au corps des cadres supérieurs de France Télécom ;
Vu la décision n° 1698 du 26 novembre 1993 du président du conseil d’administration de La Poste ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
– les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de l’examen d’aptitude du 25 janvier 1994 pour l’accès aux fonctions de cadre supérieur premier niveau à La Poste :
Considérant que les conclusions susanalysées doivent être regardées comme dirigées contre la délibération du jury fixant la liste des candidats admis ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par La Poste :
Considérant que le moyen tiré de ce que la requête n’aurait pas comporté de timbre fiscal manque en fait ;
Considérant que le délai de recours contentieux contre les résultats d’un concours ne court à l’égard des candidats qu’à compter de la notification qui leur est faite de ces résultats ; que la notification à Mme X… de ses résultats à l’examen d’aptitude du 25 janvier 1994 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; qu’il suit de là que, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 11 janvier 1965 modifié reprises à l’article R. 421-5 du code de justice administrative, les délais de recours n’étaient pas opposables à Mme X… dont la requête n’est pas tardive ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête ;
Considérant qu’aux termes de l’article 5 du décret du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables notamment au corps des cadres supérieurs de La Poste : « Les cadres supérieurs de premier niveau de La Poste ( …) sont recrutés dans les conditions suivantes : ( …) 2° Un premier concours interne est réservé : a) Pour l’accès au grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste : – aux cadres de second niveau de La Poste ; – aux fonctionnaires de La Poste titulaires des grades d’inspecteur, de réviseur, de chef d’établissement de classe supérieure ou de chef d’établissement hors classe de La Poste ( …) 3° Un second concours interne est réservé aux fonctionnaires de La Poste ( …) autres que ceux mentionnés au 2° ci-dessus ( …) » ; que, selon l’article 15 du même décret : « Les règles d’organisation générale des concours et examen prévus aux articles 5, 6 et 14 ci-dessus, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président du conseil d’administration de l’exploitant public intéressé » ;

Considérant que, par une décision n° 1698 du 26 novembre 1993, le président du conseil d’administration de La Poste a fixé les modalités transitoires d’organisation des examens d’aptitude pour l’accès au grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste et a défini les différentes composantes de l’évaluation des candidats ; qu’il résulte de cette décision que cette évaluation repose, d’une part, sur les résultats d’épreuves écrites et orales, d’autre part, et pour une part correspondant à 40 % des coefficients de l’examen, sur l’appréciation portée sur les agents par leur supérieur à l’occasion de l’entretien annuel d’appréciation ; que cette décision, qui a pour effet de substituer au concours prévu par l’article 5 précité du 25 mars 1993 un examen professionnel, ne se borne pas à fixer les règles générales d’organisation du concours mais énonce des règles de nature statutaire que le président du conseil d’administration de La Poste n’était pas compétent pour édicter ; qu’il suit de là que la décision contestée, prise sur le fondement de la décision du 26 novembre 1993, manque de base légale et que Mme X… est fondée à en demander l’annulation ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que Mme X… soit affectée sur un poste de cadre supérieur deuxième niveau de la délégation Midi-Atlantique :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ;
Considérant que l’annulation par la présente décision de la délibération du jury fixant la liste des candidats admis à l’examen d’aptitude du 25 janvier 1994 pour l’accès aux fonctions de cadre supérieur premier niveau à La Poste n’implique pas nécessairement la nomination de la requérante dans un poste de cadre supérieur deuxième niveau de la délégation Midi-Atlantique ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de La Poste à verser à Mme X… une somme de 500 000 F au titre des dommages-intérêts :
Considérant qu’à défaut d’être présentés par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Article 1er : La délibération du jury arrêtant la liste des candidats admis à l’examen d’aptitude du 25 janvier 1994 pour l’accès aux fonctions de cadre supérieur premier niveau à La Poste est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine X…, à La Poste et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«