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Conseil d’Etat, SSR., 16 avril 2008, OPHLM de Seine et Marne, requête numéro 300268, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 16 avril 2008, OPHLM de Seine et Marne, requête numéro 300268, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2008, numéro 6265 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=6265)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3 – Section 3
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier 2007 et 28 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HABITATION A LOYER MODERE DE SEINE-ET-MARNE, dont le siège est 10 avenue Charles Péguy B.P. 114 à Melun Cedex (77002), représenté par son président en exercice ; l’OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HABITATION A LOYER MODERE DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 31 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Melun n’a que partiellement fait droit à sa demande de condamnation de l’Etat à réparer le préjudice résultant du refus de concours de la force publique pour exécuter l’ordonnance du juge des référés du tribunal d’instance de Melun du 4 janvier 2001 ordonnant l’expulsion de M. A d’un logement sis … ;
2°) réglant l’affaire au fond, de condamner l’Etat à lui verser, en réparation de ce préjudice, la somme de 8 510,50 euros assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ;
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,
– les observations de Me Hemery, avocat de l’OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HABITATION A LOYER MODÉRÉ DE SEINE-ET-MARNE,
– les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 353-15-2 du code de la construction et de l’habitation, inséré dans ce code par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale : « Lorsque le bail de l’occupant d’un logement appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d’un protocole d’accord conclu entre l’organisme et l’intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre d’occupation et donne droit à l’aide personnalisée au logement (…). L’occupant s’engage à payer régulièrement l’indemnité d’occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d’apurement de sa dette locative. (…) Sous réserve du respect des engagements de l’occupant, l’organisme renonce à la poursuite de la procédure d’expulsion (…). Si les engagements pris par l’occupant ne sont pas respectés, l’organisme retrouve le droit de faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail. En l’absence de bail, le versement de l’aide personnalisée au logement est interrompu. » ;
Considérant qu’en concluant un protocole d’accord de prévention de l’expulsion comportant les engagements réciproques prévus par ces dispositions, l’organisme bailleur manifeste sa volonté de renoncer à faire procéder à l’expulsion de l’occupant du logement ; qu’il s’ensuit qu’à compter de la conclusion du protocole, l’Etat n’a plus à prêter son concours à l’exécution de l’ordonnance d’expulsion, et ne peut voir sa responsabilité engagée à raison de son refus de prêter ce concours ; que si l’organisme bailleur retrouve le droit de poursuivre l’exécution de l’ordonnance une fois constatée la défaillance de l’occupant du logement à remplir ses engagements financiers, il lui appartient cependant de requérir le concours de la force publique pour cette exécution ; que la notification par le bailleur au préfet de la dénonciation du protocole doit être regardée, même lorsqu’elle ne le mentionne pas expressément, comme valant réquisition de prêter le concours de la force publique à l’expulsion du locataire ; que le défaut de réponse à cette réquisition dans un délai de deux mois équivaut à un refus, qui est de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 13 février 2004, l’OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HABITATION A LOYER MODERE DE SEINE-ET-MARNE a requis le concours de la force publique pour l’exécution d’une ordonnance du juge des référés du tribunal d’instance de Melun du 4 janvier 2001 résiliant le bail de M. A et ordonnant son expulsion ; que, le 21 février 2005, il a conclu avec M. A un protocole d’accord de prévention de l’expulsion comportant les engagements prévus à l’article L. 353-15-2 du code de la construction et de l’habitation ; qu’en application des dispositions du protocole, l’OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HABITATION A LOYER MODERE DE SEINE-ET-MARNE a informé le préfet de Seine-et-Marne, par courrier du 7 février 2006, que M. A n’avait pas respecté ses engagements ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la responsabilité de l’Etat à raison de son refus d’accorder le concours de la force publique à l’exécution de l’ordonnance d’expulsion cessait d’être engagée à compter du 21 février 2005, date de la conclusion du protocole ; qu’il n’a pas non plus commis d’erreur de droit en jugeant que la responsabilité de l’Etat ne pouvait à nouveau être engagée que le 7 avril 2006 au plus tôt, soit au terme d’un délai de deux mois à compter de la date du courrier adressé par l’OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HABITATION A LOYER MODERE DE SEINE-ET-MARNE au préfet de Seine-et-Marne ;
Considérant que l’OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HABITATION A LOYER MODERE DE SEINE-ET-MARNE n’est, par suite, pas fondé à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Melun du 31 octobre 2006 ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E : ————– Article 1er : La requête de l’OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HABITATION A LOYER MODERE DE SEINE-ET-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HABITATION A LOYER MODERE DE SEINE-ET-MARNE et à la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

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