REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l’ordonnance en date du 8 octobre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 4 novembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE D’ARPAJON ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Paris le 21 mai 2002, présentée par la COMMUNE D’ARPAJON, représentée par son maire demeurant en cette qualité à la mairie de ladite commune ; la COMMUNE D’ARPAJON demande à la cour administrative d’appel :
1°) d’annuler le jugement du 19 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles, statuant sur sa demande en appréciation de légalité en exécution d’un jugement du 22 novembre 1999 du tribunal de grande instance d’Evry, a déclaré légale la décision du 26 juillet 1996 par laquelle le maire de la commune d’Arpajon a donné son accord au syndic de la copropriété La résidence du Moulin pour la fermeture d’un passage situé rue des Martyrs ;
2°) de déclarer illégale ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE D’ARPAJON fait appel du jugement du 19 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles saisi en exécution d’un jugement du tribunal de grande instance d’Evry de sa demande tendant à l’appréciation de la légalité de la décision par laquelle le maire d’Arpajon a donné son accord au syndic de la copropriété « La résidence du Moulin » pour la fermeture d’un passage situé rue des Martyrs, a rejeté sa requête ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (…) » ;
Considérant qu’une servitude de passage instituée en vertu d’un acte de droit privé au bénéfice d’une commune sur une propriété privée constitue un bien communal ; que les actes de gestion relatifs à un tel bien relèvent, en application de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités locales, de la compétence du conseil municipal ; que par suite le maire de la commune d’Arpajon, alors qu’il n’est pas allégué qu’une délégation en ce sens lui aurait été conférée par le conseil municipal, n’était pas compétent pour autoriser, par sa lettre du 26 juillet 1996, le syndic de la copropriété « La Résidence du Moulin » à fermer un passage situé rue des Martyrs grevé, en application du règlement de la copropriété établi en 1988, d’une servitude de passage au profit de cette commune ; que ladite décision doit par suite être déclarée illégale ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D’ARPAJON est fondée à demander l’annulation du jugement en date du 19 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à ce que soit déclarée illégale la décision de son maire en date du 16 juillet 1996 ;
Sur les conclusions du cabinet Ile de France Immobilier (IDF) tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE D’ARPAJON, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le cabinet Ile de France Immobilier (IDF) demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 19 mars 2002 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que la décision du 26 juillet 1996 du maire de la COMMUNE D’ARPAJON est illégale.
Article 3 : Les conclusions du cabinet Ile de France Immobilier (IDF) tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D’ARPAJON, au cabinet Ile de France Immobilier (IDF), au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire et au ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer.