REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Jean-Marc A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le conseil médical de l’aéronautique civile a rejeté son recours gracieux dirigé contre sa décision du 26 novembre 2003 rejetant la demande de dérogation qu’il avait formée contre la décision du centre d’expertise médicale du personnel navigant de la société Air-France du 16 septembre 2003 le déclarant inapte aux fonctions de personnel navigant commercial, ensemble la décision du 26 novembre 2003 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’aviation civile ;
Vu l’arrêté du 5 juillet 1984 relatif à l’attestation d’aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 5 juillet 1984 relatif à l’attestation d’aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial : Pour obtenir l’attestation d’aptitude physique et mentale prévue à l’annexe I à l’arrêté du 20 août 1956 modifié par l’arrêté du 5 juillet 1984, relatif à la carte de stagiaire de personnel navigant commercial susvisé, le personnel navigant commercial doit satisfaire aux conditions d’aptitude physique et mentale fixées à l’annexe au présent arrêté ; que cette annexe a, dans son deuxième alinéa, prévu que « lors de la visite d’admission, les affections évolutives susceptibles de conduire à une inaptitude ultérieure sont éliminatoires (…) » ; qu’en se fondant, pour déclarer M. A inapte aux fonctions de personnel navigant commercial, sur la seule circonstance qu’il était séropositif au virus de l’immunodéficience humaine, sans rechercher s’il suivait, ou non, un traitement de nature à bloquer l’évolution de l’affection dont il était atteint, ce qui, d’ailleurs, était le cas en l’espèce, le conseil médical de l’aéronautique civile a commis une erreur de droit ; qu’il suit de là que M. A est fondé à demander l’annulation des décisions attaquées ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le conseil médical de l’aéronautique civile a rejeté le recours gracieux dirigé contre sa décision du 26 novembre 2003, ensemble sa décision du 26 novembre 2003, sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 2 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc A et au ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer.