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Conseil d’Etat, SSR., 17 septembre 1999, Nasica et a., requête numéro 176174, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 17 septembre 1999, Nasica et a., requête numéro 176174, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1999, numéro 12671 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=12671)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 2 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 2


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 1995 et 11 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mlle Marie-Romaine Z…, demeurant …,, à Nice (06000), pour Mme Françoise A…, demeurant … du Désert, …, pour M. Rutilius Jacques Z…, demeurant 106, A. Rouet, à Marseille (13009), et pour M. Jacques X…, demeurant … ; Mlle Z… et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 11 octobre 1995 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a, faisant droit aux conclusions d’appel de la commune de Castirla, dirigées contre le jugement du 5 février 1993 du tribunal administratif de Bastia, annulé le jugement et rejeté leur demande d’annulation de l’arrêté du 28 mars 1991 du préfet de la Haute-Corse, déclarent d’utilité publique les travaux de création d’une route d’accès au château d’eau et de désenclavement du haut village de Castirla ;
2°) de condamner l’Etat et la commune de Castirla à leur payer une somme de 20 000 F, au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Bordry, Conseiller d’Etat,
– les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mlle Z… et autres et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du maire de la commune de Castirla,
– les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour juger que les travaux de création d’une route d’accès au château d’eau de Castirla et de désenclavement du haut village de cette commune, qui, par un arrêté du 28 mars 1991, du préfet de la Haute-Corse a déclaré d’utilité publique, présentait bien une telle utilité, la cour administrative d’appel de Lyon s’est, notamment, fondée sur ce que, postérieurement à l’arrêté préfectoral, le conseil municipal de Castirla avait précisé son projet en prévoyant la construction d’immeubles, la création d’une aire d’atterrissage pour hélicoptère et la réalisation d’accès à des propriétés desservies jusqu’alors par de longs escaliers ; qu’en s’appuyant ainsi sur des faits nouveaux, qui n’avaient pas été pris en compte au cours de la procédure à l’issue de laquelle le préfet a pris l’arrêté attaqué du 28 mars 1991, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, Mlle et M. Z…, Y… A… et M. X… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu par application de l’article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et des constatations faites par le tribunal administratif de Bastia lors d’une visite des lieux, le 5 juin 1992, que les travaux de création d’une route d’accès au château d’eau de Castirla dont la réalisation a été déclarée d’utilité publique, par l’arrêté, déjà cité, du 28 mars 1991, du préfet de la Haute-Corse, avaient déjà été effectués en 1990 par la commune de Castirla, qui, à cette occasion, ainsi que l’a jugé la Cour d’appel de Bastia, par un arrêt du 8 septembre 1990, a commis une voie de fait en faisant démolir un mur de la propriété de Mlle Z… et de M. X… ; que ces travaux n’ont été exécutés que sur la partie basse du chemin, jusqu’au droit de l’habitation appartenant à M. B…, qu’ils ont eu pour effet de désenclaver, le reste des travaux en direction du château d’eau de Castirla et du haut village de la commune n’ayant jamais reçu aucun commencement d’exécution ; que ce n’est que postérieurement à l’arrêté du 28 mars 1991 que la commune a élaboré des projets d’aménagement de la partie haute du village comportant la création de logements et d’un « complexe socio-culturel » ; qu’ainsi, l’opération déclarée d’utilité publique a eu pour principal objet de favoriser les intérêts privés d’un propriétaire de la commune de Castirla ; que celle-ci n’est, en conséquence, pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par son jugement du 5 février 1993, le tribunal administratif de Bastia a annulé, pour détournement depouvoir, l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 28 mars 1991 ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner la commune de Castirla à payer à Mlle et M. Z…, à Mme A… et à M. X… une somme de 15 000 F, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l’article 75-I précité font obstacle à ce que Mlle et M. Z…, Y… A… et M. X…, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune de Castirla la somme qu’elle demande au titre de ces dispositions ;

 

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 11 octobre 1995 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la commune de Castirla devant la cour administrative d’appel de Lyon est rejetée.
Article 3 : La commune de Castirla paiera à Mlle et M. Z…, à Mme A… et à M. X… une somme globale de 15 000 F, au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Castirla au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-Romaine Z…, à Mme Françoise A…, à M. Rutilius Z…, à M. Jacques X…, à la commune de Castirla (Haute-Corse) et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.

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