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Conseil d’Etat, SSR, 19 décembre 2008, M. et Mme Marina, requête numéro 314505

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR, 19 décembre 2008, M. et Mme Marina, requête numéro 314505, ' : Revue générale du droit on line, 2008, numéro 28603 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=28603)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie -Titre II – Chapitre II


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 4 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Richard et Mme Christine A, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leur fils mineur Philippe, demeurant … ; M. et Mme A demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 14 janvier 2008 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l’annulation de l’ordonnance du 11 juillet 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande tendant à ce que soit prescrite une expertise en vue de déterminer les conditions de l’accouchement de Mme A et de la naissance de Philippe le 28 août 1991 à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, d’ordonner une expertise ;

3°) de mettre à la charge de l’Assistance-publique-Hôpitaux de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. et Mme A et de Me Foussard, avocat de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris,

– les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ;

Considérant que M. et Mme A ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris d’une demande d’expertise aux fins de déterminer les conditions de l’accouchement de Mme Christine A à l’hôpital de la Pitié Salpètrière le 28 août 1991, conditions auxquelles ils attribuent le handicap de leur fils Philippe ; que le juge des référés a rejeté cette demande pour défaut d’utilité au motif que M. et Mme A n’étaient plus recevables à demander réparation des préjudices qu’eux ou leur fils Philippe auraient subis, faute d’avoir attaqué la décision, devenue définitive, par laquelle l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris avait rejeté le 17 février 2004 leur demande d’indemnisation adressée le 23 novembre 2003 ; qu’en appel, le juge des référés a estimé que les requérants, pour contester le rejet opposé par le premier juge, ne pouvaient utilement soutenir que leur action en indemnisation n’était pas prescrite cette question relevant de l’appréciation du juge du fond à même de se prononcer sur l’utilité d’une expertise ;

Considérant que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, ne peut faire droit à une demande d’expertise si cette dernière est formulée à l’appui de prétentions indemnitaires dont il est établi qu’elles sont irrecevables ou prescrites ; que, dans l’hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points ; que, par suite, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit en rejetant la demande de M. et Mme A pour les motifs mentionnés ci-dessus ; que son ordonnance du 14 janvier 2008 doit ainsi être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, d’examiner la requête d’appel formulée par M. et Mme A contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 11 juillet 2007 ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-3 du code de justice administrative : … l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux ; …

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la demande adressée le 23 novembre 2003 à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris par M. et Mme A constitue, à raison de ses termes et de son objet, une réclamation indemnitaire tendant à la réparation des préjudices subis par Philippe A et sa famille par suite des fautes commises par le service public hospitalier ; que les intéressés n’ont pas contesté la décision explicite de rejet de cette demande, notifiée le 24 février 2004, dans les délais et selon les voies indiqués dans cette décision ; que la décision implicite de rejet née à la suite de la demande d’indemnisation adressée à nouveau pour M. et Mme A à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, le 4 septembre 2006, afin d’obtenir réparation des mêmes préjudices et fondée sur la même cause juridique, présentait par suite un caractère confirmatif du premier rejet ; que si les requérants soutiennent que des pièces du dossier médical de l’enfant, dont ils n’avaient pas connaissance avant leur première réclamation leur ont été ultérieurement communiquées par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris et qu’elles seraient de nature à constituer une circonstance nouvelle leur ayant permis de présenter utilement une nouvelle réclamation, ils n’apportent au soutien de cette allégation aucun élément susceptible d’en établir le bien-fondé ; que, par suite, leur demande indemnitaire est irrecevable et l’expertise sollicitée dépourvue de l’utilité exigée par l’article R. 532-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu’il s’ensuit que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance du 11 juillet 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d’expertise ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A ; qu’il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris sur ce même fondement ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’ordonnance du 14 janvier 2008 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris est annulée.

Article 2 : La requête de M. et Mme A présentée devant la cour administrative d’appel de Paris est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme A et de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Richard et Mme Christine A et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

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