REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), sous le n°312553, la requête, enregistrée le 28 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Emmanuel A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’Etat d’annuler le décret n°2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction en tant qu’il crée un pôle unique de l’instruction près le tribunal de grande instance de Nantes ;
Vu 2°), sous le n° 314032 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la CONFERENCE DES BATONNIERS DE FRANCE ET D’OUTRE-MER, dont le siège est 12 place Dauphine à Paris (75001) ; La CONFERENCE DES BATONNIERS DE FRANCE ET D’OUTRE-MER demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 3°), sous le n°314033, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D’ALBERTVILLE, dont le siège est Palais de Justice B.P. 125 à Albertville Cedex (73208) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D’ALBERTVILLE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 4°), sous le n°314034, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE L’ARDECHE, dont le siège est 8 cours du Palais à Privas (07000) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE L’ARDECHE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 5°), sous le n°314035, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D’ARGENTAN, dont le siège est 15 rue Lautour Labroise à Argentan (61200) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D’ARGENTAN demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 6°), sous le n°314036, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CARPENTRAS, dont le siège est 16, impasse Sainte-Anne à Carpentras (84200) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CARPENTRAS demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 7°), sous le n°314037, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DU GERS, dont le siège est Palais de Justice 2 rue Victor Hugo à Auch (32001) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DU GERS demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 8°), sous le n°314038, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA HAUTE-LOIRE, dont le siège est Palais de Justice, Place du Breuil au Puy-en-Velay (43000) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA HAUTE-LOIRE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 9°), sous le n°314040, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TARASCON, dont le siège est Maison de l’Avocat 3 rue Frédéric Mistral à Tarascon (13150) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TARASCON demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 10°), sous le n°314041, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 25 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE THONON-LES-BAINS, DU LEMAN ET DU GENEVOIS, dont le siège est 20 boulevard du Canal à Thonon-les-bains (74203) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE THONON-LES-BAINS, DU LEMAN ET DU GENEVOIS demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 11°), sous le n°314042, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 7 mars, 18 avril et 7 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE TULLE, dont le siège est 9 quai Gabriel Péri à Tulle (19000) ; l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE TULLE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 12°), sous le n°314192, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BRIEY, dont le siège est Palais de justice 4 rue Maréchal Foch à Briey (54150) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BRIEY demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 13°), sous le n°314193, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DES HAUTES-ALPES, dont le siège est Maison de l’Avocat, 4, rue du Temple à Gap (05000) ; l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DES HAUTES-ALPES demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 14°), sous le n°314194, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE QUIMPER, dont le siège est Maison de l’Avocat 7 rue du Palais à Quimper (29000) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE QUIMPER demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n°2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 15°), sous le n°314195, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINTES, dont le siège est Palais de justice à Saintes (17100) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINTES demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 16°), sous le n°314233, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 30 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par la COMMUNE DE MOULINS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MOULINS demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 17°), sous le n°314273, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE, dont le siège est Maison de l’Avocat 1, rue Perrot d’Ablancourt à Châlons-en-Champagne (51000) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 18°), sous le n°314274, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINT-NAZAIRE, dont le siège est Maison de l’Avocat 39, rue des Halles B.P. 157 à Saint-Nazaire Cedex (44613) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINT-NAZAIRE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 19°), sous le n°314275, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D’ALENCON, dont le siège est 7 rue de Bretagne à Alençon (61000) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D’ALENCON demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 20°), sous le n°314276, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D’ARRAS, dont le siège est Palais de Justice Place des Etats d’Artois à Arras (62000) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D’ARRAS demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n°2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 21°), sous le n°314277, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D’AVRANCHES, dont le siège est Palais de Justice Place Jean Saint Avis à Avranches (50300) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D’AVRANCHES demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 22°), sous le n°314278, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 28 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BELLEY, dont le siège est Boulevard du Mail à Belley (01300) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BELLEY demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n°2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 23°), sous le n°314279, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars 2008 et 25 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BRIVE, dont le siège est Palais de Justice Boulevard du Maréchal Lyautey à Brive (19100) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BRIVE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 24°), sous le n°314280, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CAMBRAI dont le siège est Palais de Justice, rue Froissart à Cambrai (59400) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CAMBRAI demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 25°), sous le n°314281, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA HAUTE-MARNE, dont le siège est Palais de Justice à Chaumont (52000) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA HAUTE-MARNE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 26°), sous le n°314282, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 25 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LOZERE, dont le siège est Palais de Justice 27 boulevard Henri Bourrillon à Mende (48000) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LOZERE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 27°), sous le n°314283, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NEVERS, dont le siège est Palais de Justice Place du Palais B.P. 420 à Nevers Cedex (58004) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NEVERS demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 28°), sous le n°314284, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE RIOM, dont le siège est Palais de Justice Boulevard Chancelier de l’Hospital à Riom (63201) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE RIOM demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 29°), sous le n°314285, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 mars, 25 avril et 23 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE ROCHEFORT, dont le siège est Palais de Justice Rue Antoine Chanzy à Rochefort Cedex (17300) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE ROCHEFORT demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction,
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 30°), sous le n°314286 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SARREGUEMINES, dont le siège est 14, rue Poincaré à Sarreguemines (57200) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SARREGUEMINES demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 31°), sous le n°314287, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 23 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAUMUR, dont le siège est Palais de Justice Place Saint-Michel à Saumur Cedex (49412) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAUMUR demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 32°), sous le n°314288, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TARBES, dont le siège est Maison de l’Avocat 6, rue du Maréchal Foch à Tarbes (65000) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TARBES demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 33°), sous le n°314289, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 23 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE VANNES, dont le siège est Place de la République à Vannes (56000) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE VANNES demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 34°), sous le n°314290, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 mars, 25 avril et 7 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, dont le siège est 350, boulevard Gambetta à Villefranche-sur-saône (69400) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 35°), sous le n°314312, la requête, enregistrée le 17 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LAVAL, dont le siège est Place Saint-Tugal B.P. 50603 à Laval Cedex (53006), représenté par son bâtonnier ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LAVAL demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction dans l’ensemble de ses dispositions et, à tout le moins, en ce qu’il n’a pas institué de pôle d’instruction au tribunal de grande instance de Laval ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu 36°), sous le n° 314326, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 29 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentées pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MOULINS, représenté par son bâtonnier ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MOULINS demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 37°), sous le n°314329, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BERGERAC, dont le siège est Palais de Justice Place du Palais à Bergerac (24100) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BERGERAC demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n°2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 38°), sous le n°314330, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CHATEAUROUX, dont le siège est Palais de Justice Place Lucien Germereau à Châteauroux (36000) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CHATEAUROUX demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 39°), sous le n°314331, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE DOLE, dont le siège est Palais de Justice à Dôle (39100) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE DOLE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 40°), sous le n°314332, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MACON, dont le siège est Maison de l’Avocat 3 rue des Ursulines à Mâcon (71000) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MACON demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 41°), sous le n°314333, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MONTLUCON, dont le siège est Maison de l’Avocat 114 boulevard de Courtais à Montluçon (03100) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MONTLUCON demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n°2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 42°), sous le n° 314334, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 23 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MORLAIX, dont le siège est Palais de Justice 6, allée du Poan Ben CS 47909 à Morlaix Cedex (29679) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MORLAIX demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 43°), sous le n° 314335, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE THIONVILLE, dont le siège est Palais de Justice, Quai Marchal à Thionville (57100) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE THIONVILLE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 44°), sous le n°314394, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 2008 et 24 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DES ARDENNES, dont le siège est Palais de Justice à Charleville-mézières (08000) ; l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DES ARDENNES demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 en tant qu’il n’a pas créé de pôle de l’instruction au tribunal de grande instance de Charleville-Mézières ;
3°) d’enjoindre au Premier ministre de créer un pôle de l’instruction au tribunal de grande instance de Charleville-Mézières ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 45°), sous le n°314403, la requête, enregistrée le 18 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NIORT, dont le siège est 30 rue Marcel Paul à Niort (79028) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NIORT demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 46°), sous le n° 314404, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 28 avril 2008, présentés pour la COMMUNE D’YZEURE, représentée par son maire ; la COMMUNE D’YZEURE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 47°), sous le n°314408, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 28 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE CARCASSONNE, dont le siège est au Palais de justice, Boulevard Jean Jaurès, B.P. 145 à Carcassonne (11000), représenté par son bâtonnier en exercice ; l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE CARCASSONNE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 48°), sous le n°314409, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 28 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BEAUVAIS, dont le siège est 20, boulevard Saint-Jean à Beauvais (60000), représenté par son bâtonnier ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BEAUVAIS demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction, en tant qu’il prévoit notamment, en ses articles 3 et 6, la création à compter du 1er mars 2008, d’un seul pôle de l’instruction pour l’ensemble de l’Oise, situé au tribunal de grande instance de Senlis et dont la compétence territoriale s’étendra également au ressort des tribunaux de grande instance de Beauvais et de Compiègne ;
Vu 49°), sous le n°314430, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 25 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA MEUSE, dont le siège est 2, place Saint-Pierre B.P. 80288 à Bar-le-duc (55007) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA MEUSE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 50°), sous le n°318404, la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BONNEVILLE ET DES PAYS DU MONT BLANC, dont le siège est Palais de Justice BP 129 à Bonneville Cedex (74136) ; l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BONNEVILLE ET DES PAYS DU MONT BLANC demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé le 14 mars 2008 auprès du Premier ministre contre ce décret ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistré le 8 décembre 2008, présentée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 décembre 2008, présentée pour l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MOULINS ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 décembre 2008, présentée pour l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE CARCASSONNE ;
Vu la constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu la loi n°2007-291 du 5 mars 2007 ;
Vu le décret n° 58-1281 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 ;
Vu l’arrêté du 24 août 1983 relatif à l’institution d’un comité technique paritaire central auprès du directeur des services judiciaires du ministère de la justice ;
Vu l’arrêté du 25 mars 1993 du garde des sceaux, ministre de la justice portant création d’un comité technique paritaire local auprès de chaque premier président de cour d’appel modifié par l’arrêté du 21 octobre 1999 ;
Vu l’arrêté du 17 mai 2006 établissant la liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants au comité technique paritaire central auprès du directeur des services judiciaires du ministère de la justice et fixant le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d’elles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la CONFERENCE DES BATONNIERS DE FRANCE ET D’OUTRE-MER, de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D’ALBERVILLE, de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE L’ARDECHE, de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D’ARGENTAN, de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CARPENTRAS, de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DU GERS, de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE HAUTE-LOIRE, de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TARASCON, de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE THONON-LES-BAINS, DU LEMAN, ET DU GENEVOIS, de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TULLE, de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BRIEY, de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES HAUTES-ALPES, de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE QUIMPER, de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINTES, de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NEVERS, de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE RIOM, de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE ROCHEFORT, de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SARREGUEMINES, de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAUMUR, de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TARBES, de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE VANNES, de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA MEUSE, de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE, de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINT-NAZAIRE, de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D’ALANCON, de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D’ARRAS, de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D’AVRANCHES, de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BELLEY, de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BRIVE, de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CAMBRAI, de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE HAUTE-MARNE, de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LOZERE, de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BERGERAC, de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CHATEAUROUX, de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE DOLE, de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MACON, de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MONTLUCON, de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MORLAIX, de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE THIONVILLE, de la SCP Didier, Pinet, avocat de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES ARDENNES, de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NIORT de la SCP Copper-Royer, avocat de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LAVAL, de la SCP Monod, Colin, avocat de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CARCASSONE et de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BEAUVAIS, de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MOULINS, de la SCP Boullez, avocat de la COMMUNE D’YZEURE,
– les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même décret du 16 janvier 2008 qui introduit des dispositions nouvelles relatives aux pôles de l’instruction dans le code de procédure pénale en application de la loi du 5 mars 2007 ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l’intervention du département de l’Oise au soutien des conclusions de la requête n° 314409 :
Considérant que le département de l’Oise ne peut être regardé comme ayant intérêt à l’annulation du décret attaqué, dès lors qu’il ne comporte pas la suppression de juridictions dont le ressort recouvre son territoire ; que par suite, son intervention est irrecevable ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice aux requêtes n° 312553, 314233 et 314404 :
Considérant que ni la COMMUNE DE MOULINS, ni la COMMUNE D’YZEURE ne justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le décret qu’elles attaquent, dès lors qu’il ne comporte pas la suppression de juridictions dont le ressort inclut leur territoire ; que par suite, les requêtes n° 314233 et 314404 sont irrecevables ;
Considérant en revanche que M. A justifie, en sa qualité d’avocat, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le décret qu’il attaque ;
Sur le moyen tiré de l’inconventionnalité de la loi du 5 mars 2007 :
Considérant qu’aux termes de l’article 52-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 : » Dans certains tribunaux de grande instance, les juges d’instruction sont regroupés au sein d’un pôle de l’instruction. / Les juges d’instruction composant un pôle de l’instruction sont seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime. Ils demeurent compétents en cas de requalification des faits en cours d’information ou lors du règlement de celle-ci. / Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine conformément aux articles 83-1 et 83-2. / La liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l’instruction et la compétence territoriale des juges d’instruction qui le composent sont déterminées par décret. Cette compétence peut recouvrir le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance. Un ou plusieurs juges d’instruction peuvent être chargés (…) de coordonner l’activité des juges d’instruction au sein du pôle, dans des conditions fixées par décret. » ; que le II de l’article 80 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la même loi, dispose que : » II. – En matière criminelle, ainsi que lorsqu’il requiert une cosaisine, le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel il n’y a pas de pôle de l’instruction est compétent pour requérir l’ouverture d’une information devant les magistrats du pôle territorialement compétents pour les infractions relevant de sa compétence en application de l’article 43, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées./ Dans les cas prévus au premier alinéa, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel se trouve le pôle, qui est à cette fin territorialement compétent sur l’ensemble du ressort de compétence de ce pôle, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire » ;
Considérant que la création, dans certains tribunaux de grande instance, de pôles de l’instruction, dont la compétence territoriale peut recouvrir le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance et chargés de connaître de l’ensemble des informations en matière de crime ou de celles faisant l’objet d’une cosaisine dans ces ressorts, procède d’une réforme ayant pour objectif de renforcer la collégialité de l’instruction des affaires pénales les plus graves ou les plus complexes afin d’en améliorer la qualité et de renforcer l’efficacité des juridictions en accroissant leur spécialisation ; qu’eu égard à ces finalités, la création de pôles de l’instruction par l’article 6 de la loi du 5 mars 2007, codifié à l’article 52-1 du code de procédure pénale, ne saurait en elle-même porter atteinte au droit d’accès au juge, au droit à voir les affaires jugées dans un délai raisonnable et au droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense garantis par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 34 de la Constitution :
Considérant que les dispositions du décret attaqué qui fixent à l’article D. 15-4-4 du code de procédure pénale la liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l’instruction et la compétence territoriale des juges d’instruction qui le composent et à l’article D. 15-4-5 les conditions dans lesquelles un ou plusieurs juges d’instruction peuvent être chargés de fonctions de coordination de l’activité des juges d’instruction au sein du pôle, se bornent à appliquer l’article 52-1 du même code ; que les dispositions introduites dans les articles D. 15-4-1 à D. 15-4-3, qui précisent les modalités de concertation et de coordination de l’action des procureurs de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel il n’y a pas de pôle d’instruction et près le tribunal au sein duquel se trouve un tel pôle, ainsi que celles figurant aux articles D. 15-4-6 et D. 15-4-7, relatives aux modalités de commission d’office d’un avocat, et aux demandes de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté dans le cadre des pôles de l’instruction, se bornent à déterminer les modalités d’application des règles de procédure pénale fixées par le législateur, et ne relèvent dès lors pas du domaine réservé à la loi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions du décret attaqué seraient entachées d’incompétence pour méconnaissance des attributions réservées au législateur par l’article 34 de la Constitution ne peut qu’être écarté ;
En ce qui concerne les contreseings ministériels :
Considérant qu’aux termes de l’article 22 de la Constitution : « Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution » ; que, s’agissant d’un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l’exécution de cet acte ; que le décret attaqué n’appelle aucune mesure réglementaire ou individuelle d’exécution de la part des ministres chargés de l’intérieur, de l’outre-mer, du budget, de la fonction publique et des professions libérales ; que, par suite, il a pu légalement être pris sans que ces ministres y apposent leur contreseings ;
En ce qui concerne la consultation du conseil de l’organisation judiciaire :
Considérant qu’il résulte de l’article 12 du décret du 22 décembre 1958 portant application de l’ordonnance du 22 décembre 1958 et relatif à l’organisation judiciaire, que le conseil de l’organisation judiciaire est habilité à consulter, notamment, les représentants qualifiés des administrations intéressées par les questions dont il est saisi ; qu’en cette qualité, le directeur adjoint de cabinet de la garde des sceaux, le secrétaire général du ministère de la justice, le chef de la mission sur la carte judiciaire et un membre de la direction des services judiciaires, qui n’étaient pas membres du conseil de l’organisation judiciaire, ont assisté à la séance du 18 décembre 2007, au cours de laquelle a été examiné le projet de décret relatif aux pôles de l’instruction ; que leur présence n’a pas affecté la régularité de la consultation dès lors qu’il résulte du compte rendu de la réunion qu’ils y ont assisté sans voix délibérative ;
Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, les actes procédant à la désignation de certains membres du conseil de l’organisation judiciaire, qui ne revêtent ni un caractère réglementaire, ni le caractère de décisions individuelles défavorables, n’étaient soumis à aucune condition particulière de publicité ou de notification pour entrer en vigueur ; que par suite le moyen tiré de ce que la composition du conseil aurait été viciée dès lors que les actes procédant à la désignation nominative de ses membres n’ont pu entrer en vigueur, faute d’avoir fait l’objet d’une publication ou d’une notification aux intéressés, ne peut qu’être écarté ; que le poste de » conseiller du gouvernement pour les affaires judiciaires » n’étant pas pourvu, la présence de ce conseiller à la réunion du conseil saisi pour avis sur le projet de décret attaqué constituait une formalité impossible ; que s’il est soutenu que la convocation des membres de ce conseil n’a pas respecté les prescriptions de l’article 11 du décret du 28 novembre 1983, ce dernier a, en tout état de cause été abrogé par le décret du 8 juin 2006 ; que le moyen ne peut dès lors qu’être écarté ;
En ce qui concerne la consultation du comité technique paritaire central auprès du directeur des services judiciaires du ministère de la justice :
Considérant qu’aux termes de l’article 12 du décret du 28 mai 1982 : » Les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 13 et 14 du présent décret des questions et des projets de textes relatifs : / 1° Aux problèmes généraux d’organisation des administrations, établissements ou services ; / 2° Aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services ; / 3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ; / 4° Aux règles statutaires ; / 5° A l’examen des grandes orientations à définir pour l’accomplissement des tâches de l’administration concernée ; / 6° Aux problèmes d’hygiène et de sécurité ; / 7° Aux critères de répartition des primes de rendement. » ;
Considérant que les dispositions du décret attaqué qui se bornent à préciser dans les articles D. 15-4-1 à D. 15-4-3 et D. 15-4-5 à D. 15-4-7 du code de procédure pénale les modalités d’application de règles de procédure pénale n’entrent pas dans le champ des compétences dévolues aux comités techniques paritaires par le décret du 28 mai 1982 ; qu’en revanche, les dispositions du décret attaqué figurant à son article 3, qui créent l’article D. 15-4-4 et fixent la liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l’instruction et la compétence territoriale des juges d’instruction qui le composent, ont trait à une modification générale de l’organisation des services judiciaires ; que la consultation du comité technique paritaire placé auprès du directeur des services judiciaires à laquelle il a été procédé le 27 décembre 2007 revêtait, s’agissant de ces dispositions, un caractère obligatoire ;
S’agissant du moyen tiré de l’irrégularité de la convocation des membres du comité :
Considérant que l’article 25 du décret du 28 mai 1982 prévoit que les membres d’un comité technique paritaire doivent recevoir communication » de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance » ; qu’il ressort des pièces du dossier que le comité technique paritaire central auprès du directeur des services judiciaires a été régulièrement saisi le 19 décembre 2007 pour avis sur le projet de décret litigieux, dont ses membres ont alors reçu communication ; que, le quorum n’étant alors pas atteint, ce comité a été convoqué pour une nouvelle réunion le 27 décembre 2007, avec le même ordre du jour ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les membres du comité n’auraient pas été destinataires en temps utile des documents nécessaires à la préparation de la séance du 27 décembre 2007 manque en fait ;
S’agissant du moyen tiré du vice entachant la désignation des représentants du personnel :
Considérant que s’il est soutenu que le comité technique paritaire des services judiciaires était composé de façon irrégulière au regard de l’arrêté du 19 avril 2002 en ce qu’un seul représentant du syndicat CFDT INTERCO au lieu de deux et deux représentants du syndicat des greffiers de France au lieu d’un seul y ont siégé, le moyen ne peut qu’être écarté, dès lors que cet arrêté a été abrogé par un arrêté du 17 mai 2006 applicable en l’espèce, qui prévoit que le syndicat CFDT INTERCO dispose d’un siège et que le syndicat des greffiers de France dispose de deux sièges au sein de ce comité ;
S’agissant du moyen tiré du vice entachant la désignation des représentants de l’administration :
Considérant que l’article 9 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires dispose que : » Les membres titulaires et suppléants des comités techniques sont désignés pour trois ans, sous réserve du cas prévu au troisième alinéa de l’article précédent. Toutefois, la durée du mandat de ses membres pourra être réduite ou prorogée par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l’autorité auprès de laquelle le comité technique paritaire est institué, de façon à assurer le renouvellement des comités techniques paritaires intéressant un service ou un groupe de services déterminés dans le délai maximum de six mois suivant le renouvellement des commissions administratives paritaires correspondant auxdits services. / En cas de consultation du personnel organisée en application de l’article 11 du présent décret, la durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l’autorité auprès de laquelle le comité technique paritaire est institué, notamment afin de permettre le renouvellement simultané de plusieurs comités techniques paritaires. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d’un an. / Ces membres doivent soit appartenir, en qualité de fonctionnaire ou en qualité d’agent non titulaire, au département ministériel, à l’administration, au service ou à l’établissement auprès duquel est constitué le comité dont ils sont appelés à faire partie, soit être détachés auprès de ces organismes ou mis à leur disposition, en application de l’article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. En outre, en ce qui concerne les comités techniques régionaux ou départementaux, ne peuvent être désignés comme membres que les agents exerçant leurs fonctions dans le service déconcentré considéré » ; que l’article 10 de ce décret précise que » Les représentants de l’administration et du personnel membres titulaires ou suppléants des comités techniques venant, au cours de la période de trois années visée à l’article 9 ci-dessus, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, par suite de démission de l’administration ou de leur mandat de membre du comité, de mise en congé de longue durée au titre de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, de mise en disponibilité ou qui ne remplissent plus les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 9 sont remplacés dans les formes prévues aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus. Il en est de même des agents frappés d’une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral ainsi que des agents frappés d’une rétrogradation ou ayant fait l’objet de l’exclusion temporaire de fonctions figurant dans le troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une décision acceptant leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier. / Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres du comité » ; que ces dernières dispositions doivent nécessairement s’entendre comme visant la situation des membres ne remplissant plus les conditions prévues par le troisième alinéa de l’article 9 ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’administration ne peut, en dehors des cas qu’elles énumèrent limitativement, modifier, en cours de mandat, la composition d’un comité technique paritaire en mettant fin au mandat de certains de ses membres en vue de procéder à la nomination de nouveaux membres ;
Considérant que par l’arrêté du 27 décembre 2007 cité ci-dessus, le ministre a modifié la liste des membres titulaires et suppléants représentant l’administration au sein de ce comité ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, un tel arrêté, qui ne revêt ni un caractère réglementaire, ni le caractère d’une décision individuelle défavorable, n’était soumis à aucune condition particulière de publicité ou de notification pour entrer en vigueur ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été procédé par ce même arrêté à la nomination de deux nouveaux titulaires et de cinq nouveaux suppléants, susceptibles de représenter l’administration, pour se substituer à des membres de ce comité dont le remplacement ne répondait à aucun des cas prévus par l’article 10 du décret du 28 mai 1982 ; que la méconnaissance des règles de composition du comité technique paritaire n’est pas de nature à entacher d’irrégularité les dispositions du décret relatives à la procédure pénale, pour lesquelles la consultation de ce comité ne présentait, ainsi qu’il a été dit plus haut, aucun caractère obligatoire ; qu’en revanche, les requérants sont fondés à soutenir que le comité technique paritaire était composé dans des conditions de nature à entacher d’irrégularité de procédure les dispositions du décret qui créent l’article D. 15-4-4, dès lors, qu’elles devaient être soumises de façon obligatoire à la consultation de ce comité dans les conditions règlementaires régissant cette composition ; que les dispositions du décret attaqué créant l’article D. 15-4-4 doivent donc être annulées ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant qu’eu égard aux finalités ci-dessus rappelées de la création des pôles de l’instruction telle qu’elle est mise en oeuvre par le décret attaqué, les requérants ne peuvent utilement invoquer à l’encontre de ce dernier la méconnaissance des articles 7 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
En ce qui concerne la légalité de l’article D. 15-4-1 du code de procédure pénale :
Considérant qu’aux termes de l’article D. 15-4-1, inséré dans le code de procédure pénale par l’article 2 du décret attaqué : » Le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel il n’y a pas de pôle d’instruction avise le procureur de la République près le tribunal au sein duquel se trouve ce pôle des infractions et enquêtes portées à sa connaissance dès qu’il lui apparaît que ces faits et procédures sont susceptibles de donner lieu à l’ouverture d’une information de nature criminelle ou avec cosaisine./ Ces deux magistrats se concertent alors pour déterminer celui qui dirigera et contrôlera le déroulement de l’enquête et celui qui décidera s’il y a lieu de requérir l’ouverture d’une instruction. Le procureur général coordonne le cas échéant leurs actions. » ;
Considérant que les requérants soutiennent que la faculté ainsi offerte aux procureurs de la République de se concerter pour déterminer celui d’entre eux qui dirigera l’enquête est contraire aux dispositions des articles 41, 43 et 75 du code de procédure pénale, qui n’ont pas été modifiées par la loi du 5 mars 2007, et qui confient la direction des enquêtes préliminaires et de flagrance au procureur de la République du lieu de l’infraction ou du lieu où l’une des personnes soupçonnées d’avoir commis l’infraction a été interpellée ou encore, du lieu où elle est domiciliée ou se trouve incarcérée ; que toutefois le II de l’article 80 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, prévoit expressément la compétence concurrente des deux magistrats du parquet à l’égard des investigations menées avant l’ouverture d’une information ; que le moyen n’est donc pas fondé ;
En ce qui concerne la légalité de l’article D. 15-4-6 du code de procédure pénale :
Considérant qu’aux termes de cet article créé par l’article 3 du décret litigieux : » En cas de demande de commission d’office d’un avocat faite, conformément aux dispositions des articles 113-3 ou 116, devant le juge d’instruction d’une juridiction dans laquelle il y a un pôle de l’instruction, au cours d’une information concernant des faits relevant initialement de la compétence d’un tribunal de grande instance dans laquelle il n’y a pas de pôle, ce magistrat informe par tout moyen le bâtonnier de l’ordre des avocats près ce tribunal, aux fins de désignation d’un avocat de ce barreau. / Si le bâtonnier ne procède pas à cette désignation, la commission d’office est faite par le bâtonnier de l’ordre des avocats de la juridiction dans laquelle se trouve le pôle, qui est alors informé sans délai par le juge d’instruction. » ;
Considérant que les articles 113-3 et 116 du code de procédure pénale énoncent, sans autre précision, qu’un avocat commis d’office est désigné par le bâtonnier lorsque le témoin assisté ou la personne dont la mise en examen est envisagée en fait la demande ; qu’en prévoyant que ce bâtonnier peut être celui du tribunal initialement compétent, qui connaîtra du jugement de l’affaire au fond, ou celui du tribunal dont le pôle instruira le dossier, l’article D. 15-4-6 ne méconnaît pas les dispositions législatives précitées ; que le moyen tiré du caractère illégal de l’alternative ainsi ouverte par le décret attaqué ne peut donc être accueilli ; que contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, le second alinéa de cet article prévoit sans ambiguïté et de façon suffisamment précise que le bâtonnier de l’ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans lequel se trouve le pôle est responsable de la désignation d’un avocat commis d’office, ce qui lui ouvre la faculté mais ne lui impose nullement d’assurer lui-même cette défense, lorsque le bâtonnier de l’ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans laquelle il n’y a pas de pôle n’a pas procédé à une telle désignation ; qu’il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance par cette disposition de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme ne peut qu’être écarté ; que contrairement à ce qui est soutenu, une telle disposition ne méconnaît, ni par son objet, ni par ces effets, l’article 9 de la loi du 31 décembre 1971, aux termes duquel : » L’avocat régulièrement commis d’office par le bâtonnier ou par le président de la cour d’assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d’excuse ou d’empêchement par le bâtonnier ou par le président. » ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont fondés à demander l’annulation du décret attaqué qu’en tant qu’il introduit par son article 3 un article D.15-4-4 au code de procédure pénale ;
Sur les conséquences de l’illégalité des dispositions du décret qui créent l’article D. 15-4-4 du code de procédure pénale :
Considérant que l’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu ; que toutefois, il résulte du supplément d’instruction auquel il a été procédé que, compte tenu de la nature du motif d’annulation retenu et alors qu’aucun autre moyen n’est de nature à justifier l’annulation prononcée par la présente décision, l’annulation rétroactive de la liste des pôles de l’instruction et du ressort de compétence des juges de l’instruction qui les composent, qui est de nature à entraîner la nullité des informations instruites au sein de ces pôles, porterait, eu égard au nombre d’informations instruites depuis l’entrée en vigueur du décret, une atteinte manifestement excessive au fonctionnement du service public de la justice ; que, dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de ne prononcer l’annulation des dispositions du décret attaqué qui créent l’article D. 15-4-4 qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de la présente décision et de prévoir que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision, les effets produits par l’article D. 15-4-4 précité antérieurement à son annulation seront regardés comme définitifs ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les sommes demandées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du département de l’Oise n’est pas admise.
Article 2 : Les requêtes de la COMMUNE DE MOULINS et de la COMMUNE D’YZEURE sont rejetées.
Article 3 : Les dispositions de l’article 3 du décret du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction qui créent l’article D. 15-4-4 de ce code sont annulées à compter de l’expiration d’un délai de quatre mois courant de la date de la présente décision.
Article 4 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision, les effets produits par cet article antérieurement à son annulation sont regardés comme définitifs.
Article 5 : Le surplus des conclusions des autres requêtes est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au département de l’Oise, à l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MOULINS, à M. Emmanuel A, à la COMMUNE DE MOULINS, à la COMMUNE D’YZEURE, à l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BONNEVILLE ET DES PAYS DU MONT-BLANC ; à l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CARCASSONNE, à l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LAVAL, à l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BEAUVAIS, à l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DES ARDENNES, à l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NIORT, à la garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre. Elle sera notifiée aux autres requérants par l’intermédiaire de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky qui les représente tous devant le Conseil d’Etat.