REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 23 septembre 1986 et 22 janvier 1987, présentés par M. Alain X…, demeurant … au Pré-Saint-Gervais (93310) ; il demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite du ministre chargé des postes et télécommunications rejetant sa demande de remboursement de 72 F au titre de l’achat de six télécartes de 120 unités,
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-258 du 30 mars 1983, modifié par le décret n° 84-736 du 27 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
– les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’en demandant, en sa qualité d’usager d’un service public administratif, l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre chargé des postes et des télécommunications a rejeté sa demande, M. X… conteste la légalité d’un acte d’une autorité administrative qu’il est recevable à attaquer, sans le ministère d’un avocat, par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu’ainsi le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a jugé sa demande comme irrecevable doit être annulé ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X… au tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu’en rejetant la demande présentée par M. X… relative à la facturation de six télécartes de 120 unités, le ministre chargé des postes et télécommunications n’a pas fait une application erronée en droit des dispositions tarifaires de l’article 3 du décret du 30 mars 1983 modifié, relatives aux communications téléphoniques ; que, dès lors, le moyen invoqué par M. X… à l’appui de sa demande n’est pas fondé et qu’ainsi elle doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 juin 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête de M. X… sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X… et au ministre délégué aux postes et télécommunications.