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Conseil d’Etat, SSR., 2 octobre 1996, Ministre de l’intérieur c. Consorts Hottinguer, requête numéro 91296, mentionné aux tables

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 2 octobre 1996, Ministre de l’intérieur c. Consorts Hottinguer, requête numéro 91296, mentionné aux tables, ' : Revue générale du droit on line, 1996, numéro 14054 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=14054)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 2


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours du MINISTRE DE L’INTERIEUR enregistré le 12 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DE L’INTERIEUR demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement en date du 9 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande des consorts X…, l’arrêté du préfet, commissaire de la République du Val-de-Marne, en date du 2 décembre 1985, déclarant d’utilité publique l’aménagement par la commune de Boissy-Saint-Léger d’un terrain de sports sur une parcelle située sur le territoire de la commune de Limeil-Brévannes ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts X… devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu l’acte dit loi du 1er décembre 1942, complétant et modifiant le décret du 5 juin 1940 relatif au domaine immobilier de l’Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 11-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’expropriant adresse au préfet pour être soumis à l’enquête un dossier qui comprend obligatoirement : ( …) II- Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de l’acquisition d’immeubles ( …) 4° – L’estimation sommaire des acquisitions à réaliser » ;
Considérant que l’obligation ainsi faite à l’autorité qui poursuit la déclaration d’utilité publique de l’acquisition d’immeubles a pour objet de permettre aux intéressés de s’assurer que cette acquisition, compte tenu de son coût total réel, tel qu’il peut être raisonnablement apprécié à l’époque de l’enquête, a un caractère d’utilité publique ;
Considérant que, par un arrêté du 2 décembre 1985, le préfet, commissaire de la République du Val-de-Marne, a déclaré d’utilité publique l’acquisition par la commune de Boissy-Saint-Léger, en vue de la création d’un terrain de sports, d’une parcelle située sur le territoire de la commune de Limeil-Brévannes et appartenant aux consorts X… ; que, par le jugement attaqué du 9 juin 1987, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif que l’estimation du coût du terrain à acquérir de 2 268 722 F figurant dans le dossier d’enquête ne correspondait pas à celle qui pouvait raisonnablement être faite lors de l’ouverture de l’enquête dès lors que ce coût avait été évalué à 3 129 800 F le 17 janvier 1974 par le service des domaines ;
Considérant qu’il résulte de l’article 3 du décret du 5 juin 1940 dans sa rédaction issue de l’acte dit loi susvisé du 1er décembre 1942 que les communes ne peuvent réaliser l’acquisition d’immeubles d’une valeur vénale minimale « qu’après avis de l’administration des domaines sur le prix » ;
Considérant qu’il appartenait à la commune, si elle estimait que l’évaluation du terrain des consorts X… faite en 1974 par le service des domaines ne tenait pas compte d’une baisse de la valeur de ce bien résultant d’une réglementation plus sévère de l’urbanisation dans les zones exposées au bruit des aérodromes et de la circonstance que des installations sportives appartenant à la commune étaient implantées sur une partie du terrain en cause, d’en demander une nouvelle estimation au service des domaines ; qu’en l’absence au dossier d’autre estimation que celle établie en 1974 le tribunal administratif a pu valablement statuer en comparant cette estimation à celle qui figurait au dossier d’enquête ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L’INTERIEUR n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l’arrêté préfectoral du 2 décembre 1985 ;

 

 
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur, à MM. Rodolphe et Frédéric X… et à la commune de Boissy-Saint-Léger.

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