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Conseil d’Etat, SSR., 20 décembre 2006, Matringhem, requête numéro 259019, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 20 décembre 2006, Matringhem, requête numéro 259019, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2006, numéro 14105 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=14105)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 2


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 1er décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. et Mme Julien-Bernard B, demeurant … ; M. et Mme B demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 3 juin 2003 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté leur requête tendant à l’annulation du jugement du 16 mai 2002 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 3 novembre 1997 par laquelle le préfet de la Somme a autorisé M. Louis A à résilier le bail dont ils étaient titulaires en vue du changement de destination des parcelles cadastrées C11, C10 et C286, sises à Bertangles ;

2°) statuant au fond, d’annuler le jugement du tribunal administratif d’Amiens du 16 mai 2002 et la décision du préfet de la Somme du 3 novembre 1997 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural, notamment son article L. 411-32 et son article R. 414-2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d’Etat,

– les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme B et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. Louis A,

– les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 411-32 du code rural qui détermine les conditions dans lesquelles le propriétaire peut modifier un bail agricole en vue de donner une autre utilisation à un terrain : « Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée en application des dispositions d’un plan d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé. Dans ce dernier cas, la résiliation n’est possible que dans les zones urbaines définies par le plan d’occupation des sols. En l’absence d’un plan d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols, ou, lorsqu’il existe un plan d’occupation des sols, en dehors des zones urbaines mentionnées à l’alinéa précédent, la résiliation ne peut être exercée, à tout moment, sur des parcelles en vue d’un changement de la destination agricole de celles-ci qu’avec l’autorisation du préfet du département donnée après avis de la commission consultative des baux ruraux » ;

Considérant que l’autorisation prévue par ces dispositions a pour effet de priver le preneur du droit d’utiliser et d’exploiter les parcelles dont le bailleur entend changer la destination ; qu’avant de la délivrer, il appartient au préfet de s’assurer que la résiliation du bail ne porte pas une atteinte excessive à la situation du preneur ; que, dans ces conditions, une telle décision ne peut légalement intervenir sans que le preneur ait été mis en mesure, en application du principe général des droits de la défense, de présenter ses observations ; qu’il en résulte qu’en jugeant que la légalité de la décision du 3 novembre 1997 par laquelle le préfet de la Somme a autorisé M. A à résilier partiellement le bail rural consenti à M. et Mme B à Bertrangles, n’était pas subordonnée au respect de cette formalité, la cour administrative d’appel de Douai a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; que, par suite, M. et Mme B sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant qu’en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative il y a lieu, pour le Conseil d’Etat, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants ont été informés de la demande d’autorisation présentée par M. A en vue d’aménager les bâtiments de la ferme à des fins résidentielles, culturelles et touristiques et ont été destinataires d’un rapport exposant les motifs de cette demande, auquel ils ont répondu par écrit ; que des enquêteurs désignés par la commission consultative des baux ruraux se sont rendus sur place à deux reprises et ont entendu les requérants ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’autorisation délivrée par le préfet n’aurait pas été précédée d’une procédure contradictoire ne peut qu’être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la commission consultative des baux ruraux aurait été irrégulièrement composée lorsqu’elle a émis son avis sur la demande d’autorisation est dépourvu de précision suffisante ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant, en quatrième lieu qu’il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 411-32 du code rural que l’autorisation qu’elle prévoit ne pourrait s’appliquer qu’à des terrains nus et non à des terrains bâtis ; que la circonstance que des bâtiments d’habitation et d’exploitation étaient édifiés sur les terrains faisant l’objet de l’autorisation, n’est dès lors pas, par elle-même, de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée ;

Considérant enfin qu’il ressort des pièces du dossier que la résiliation partielle du bail portait sur environ 2 hectares pour une exploitation d’une superficie totale de 270 hectares ; que, si des bâtiments d’habitation et d’exploitation étaient édifiés sur les terrains concernés, il ressort des pièces du dossier que les requérants disposaient d’une maison d’habitation à proximité et que plusieurs solutions étaient possibles pour remplacer les bâtiments d’exploitation ; que, par suite, en estimant que la résiliation ne portait pas une atteinte excessive à l’équilibre de l’exploitation agricole de M. et Mme B, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Somme du 3 novembre 1997 ;

Sur les conclusions de M. et Mme B, de l’Etat et de M. A tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme B de la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, d’autre part, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B le versement à M. A d’une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, enfin, qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B le versement à l’Etat de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 3 juin 2003 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. et Mme B devant la cour administrative d’appel de Douai et leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme B verseront à M. A une somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Julien-Bernard B, à M. Louis A et au ministre de l’agriculture et de la pêche.

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