Conseil d’Etat
statuant
au contentieux
N° 51008
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
10/ 7 SSR
M. Laurent, président
M. Terquem, rapporteur
M. Massot, commissaire du gouvernement
lecture du vendredi 21 février 1986
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1983 et 30 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’Office public d’habitations à loyer modéré de la ville d’Avignon Vaucluse , pris en la personne de ses représentants légaux, … Vaucluse , et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement du 16 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que MM. Z…, Y…, X…, Pailler et les sociétés SMET, Provence Etanchéité, SOCOTEC, SITUB, SIGMA soient condamnés solidairement d’une part à effectuer les travaux rendus nécessaires par la réfection de l’ensemble immobilier « La Résidence des Braquetons » sise à Montfavet, au lieu-dit « Collomb », d’autre part à lui verser en réparation du préjudice subi la somme de 262 078,54 F augmentée du montant de la perte des loyers postérieurement au 1er novembre 1979 ;
2° prononce lesdites condamnations,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Terquem, Conseiller d’Etat,
– les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte , avocat de l’Office public d’habitations à loyer modéré de la ville d’Avignon, de la SCP Roger, avocat de la société SOCOTEC, de Me Boulloche, avocat de MM. Y… et X…, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la S.A.R.L. « Provence Etanchéité », de Me Scemama, avocat de l’entreprise Pailler et de Me Blanc, avocat de la société méridionale d’étude technique S.M.E.T. ,
– les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les désordres qui ont affecté les bâtiments de l’ensemble immobilier dit « Résidence des Braquetons » construit à Montfavet Vaucluse par l’Office public d’habitations à loyer modéré de la ville d’Avignon en 1970 et 1971 et qui avaient pour origine le défaut d’étanchéïté des toitures-terrasses et des façades des immeubles ont donné lieu, de 1971 à 1973, à des interventions des architectes auprès des entrepreneurs et à des correspondances adressées à ceux-ci par l’Office ; que ces désordres ont été mentionnés dans les procès-verbaux des réceptions provisoires prononcées avec réserve en 1973 et que leur persistance a été signalée aux entrepreneurs par l’Office ; que, par une lettre du 14 janvier 1975, les architectes ont signalé à l’Office la permanence des troubles résultant des malfaçons et l’ont invité à user, à l’égard des entreprises, des mesures coercitives prévues par les textes contractuels applicables aux marchés ; que, sans qu’il soit établi que des travaux de remise en état aient été exécutés après janvier 1975, l’Office public d’habitations à loyer modéré de la ville d’Avignon a cependant prononcé l 9 juin 1975 la réception définitive sans réserves des trois tranches des travaux correspondant à la construction de la totalité des bâtiments de l’ensemble immobilier ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les désordres qui ont amené l’Office à engager, le 29 avril 1980, devant le tribunal administratif, une action en responsabilité décennale contre les constructeurs aient été d’une nature différente de ceux qui avaient été constatés depuis 1971, ni que l’étendue des infiltrations résultant de l’insuffisance d’étanchéité et leurs conséquences n’aient pas été connues lors de la réception définitive ; que, dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’ordonner le complément d’expertise demandé par l’Office requérant, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a estimé que les désordres invoqués par l’Office étaient apparents lors des réceptions définitives et a, en conséquence, rejeté la demande qu’il a formée contre les constructeurs sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Article 1er : La requête de l’Office public d’habitations à loyer modéré de la ville d’Avignon est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Office publicd’habitations à loyer modéré de la ville d’Avignon, à M. Y…, M. X…, M. Z…, la société méridionnale d’Etude Technique SMET , la société Socotec, l’entreprise Pailler, la société Provence Etanchéité, la société Sitrub, à la société Sigma et au ministre de l’urbanisme, du logement et des transports.
Analyse
Abstrats : 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS – RAPPORTS ENTRE L’ARCHITECTE, L’ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L’OUVRAGE – RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L’EGARD DU MAITRE DE L’OUVRAGE – RESPONSABILITE DECENNALE – DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS – N’ONT PAS CE CARACTERE -Désordres apparents lors de la réception – Existence – Réception sans réserves.
Résumé : 39-06-01-04-03-01 Il ne résulte pas de l’instruction que les désordres ayant amené un office public d’H.L.M. à engager une action en responsabilité décennale contre les constructeurs aient été d’une nature différente de ceux constatés avant la réception définitive pourtant prononcée sans réserve, et que l’étendue et les conséquences de ces désordres, des infiltrations résultant de l’insuffisance d’étanchéité, n’aient pas été connus lors de la réception définitive. Rejet de la demande en garantie décennale.