REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 16 septembre 1981, présentée pour la société l’habitat moderne, société anonyme dont le siège est à Livry-Gargan Seine-Saint-Denis … représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement du 30 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris l’a condamnée à verser à la commune de Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine la somme de 365.324 F en réparation du préjudice subi par ladite commune en retrait d’une soumission après abjudication provisoire et a rejeté les conclusions reconventionnelles de la société tendant à la condamnation de la ville à lui verser une indemnité de 50.000 F en réparation des frais exposés ;
2° rejette la demande présentée par la ville de Neuilly-sur-Seine devant le tribunal administratif de Paris ;
3° condamne la commune de Neuilly-sur-Seine à lui verser la somme de 50.000 F, avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu le rapport de M.E. Guillaume, Auditeur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X…, es qualité de syndic de la liquidation de biens de la société l’habitat moderne et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la ville de Neuilly-sur-Seine et les conclusions de M. Dandelot, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la société « l’habitat moderne », qui s’était engagée le 4 avril 1978, à la suite d’un appel d’offres restreint, régulièrement lancé, à exécuter les travaux d’habillage de pierre des façades du centre sportif de l’Ile du pont de Neuilly, a résilié cet engagement le 30 mai 1978 avant que ce contrat soit approuvé ; que la société l’habitat moderne, ne peut utilement se prévaloir de ce que le contrat n’avait pas encore été approuvé pour éluder sa responsabilité vis-à-vis de la ville de Neuilly-sur-Seine ; qu’il résulte de l’instruction qu’après que les échantillons de pierre remis par elle à la demande de la ville de Neuilly-sur-Seine ont été jugés conformes aux spécifications de l’appel d’offres, la société l’habitat moderne avait confirmé par lettre du 28 avril 1978, son engagement de respecter les documents contractuels, notamment le descriptif précisant la nature des matériaux à mettre en oeuvre ; que la substitution, demandée par la ville le 3 mai 1978 de la serpentine égresée au schiste vert prévu initialement pour les revêtements du rez-de-chaussée n’entraînait pas une modification substantielle des conditions d’exécution des travaux ; qu’ainsi, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a décidé que la résiliation de son engagement avait entraîné la responsabilité de la société « l’habitat moderne » à l’égard de la ville de Neuilly-sur-Seine ;
Considérant que la ville de Neuilly-sur-Seine a subi un préjudice égal à la différence entre le montant de la soumission de la société « l’habitat moderne » et le prix du marché qu’elle a passé ultérieurement avec une autre entreprise soit 365.324 F ; que, par suite, la société requérante, qui n’apporte par ailleurs aucune précision à l’appui de ses conclusions tendant à l’octroi d’une indemnité de 50.000 F, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris l’a condamnée au paiement d’une indemnité de 365.324 F ;
Article 1er : La requête de la société « l’habitat moderne » est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société l’habitat moderne, à la ville de Neuilly-sur-Seine et au ministre de l’intérieur et de la décentralisation.