REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 2 août 1988 et le 2 décembre 1988, présentés pour M. X…, demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 20 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite du maire de Solliès-Pont refusant de le réintégrer à temps complet dans l’emploi de moniteur municipal d’éducation physique et sportive ;
2°) annule ladite décision implicite du maire de Solliès-Pont ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Roger X… et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune de Solliès-Pont,
– les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Solliès-Pont, la demande présentée par M. X… le 6 juillet 1987 répond aux conditions posées par les dispositions de l’article R.77 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur ;
Sur la légalité de la décision implicite de rejet par laquelle la commune de Solliès-Pont a rejeté la demande de M. X… tendant à l’abrogation de la délibération du 25 octobre 1983 et de l’arrêté du 30 octobre 1983 :
Considérant que M. X…, par une lettre en date du 7 janvier 1987, avait demandé au maire de Solliès-Pont de prononcer sa réintégration comme moniteur à temps complet, ce qui impliquait l’abrogation de la délibération du 25 octobre 1983 transformant l’emploi de moniteur municipal d’éducation physique et sportive qu’il occupait en emploi permanent à temps non complet et de l’arrêté du 30 octobre 1983 le nommant audit emploi ; que le maire de la commune de Solliès-Pont n’ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, il en est résulté une décision implicite de rejet que M. X… a contestée pour excès de pouvoir dans le délai du recours contentieux devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant que l’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de fait ou de droit postérieures à cette date ;
Considérant qu’en transformant, par délibération en date du 25 octobre 1983, l’emploi permanent à temps plein de moniteur municipal d’éducation physique et sportive qu’occupait M. X… en emploi à temps non complet, le conseil muniipal de la commune de Solliès-Pont a, parallèlement à une augmentation d’une heure de la durée hebdomadaire de ses obligations de service, portée de 26 h à 27 h, diminué, par suppression du coefficient multiplicateur antérieurement appliqué pour la prise en compte des heures de préparation, la rémunération de l’intéressé ; qu’il ressort des pièces du dossier que, nonobstant le motif d’économies budgétaires allégué par la commune, la délibération susmentionnée avait pour but d’inciter l’intéressé à présenter sa démission et qu’elle est ainsi entachée de détournement de pouvoir ; que, par suite, le refus opposé à la demande tendant à son abrogation en raison de l’illégalité dont elle était entachée dès son origine est lui-même illégal ; que, dans ces conditions, M. X… est fondé à demander l’annulation de ce refus ;
Considérant, en revanche, que l’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation ou au retrait d’une décision créatrice de droits illégale, ne peut légalement faire droit à cette demande que si le délai du recours contentieux n’est pas expiré ; que, dans ces conditions, M. X… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le maire de Solliès-Pont a refusé de prononcer l’abrogation de l’arrêté du 30 octobre 1983, lequel présentait le caractère d’une décision créatrice de droits et était devenu définitif ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, si M. X… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en tant que celle-ci tendait à l’annulation de la décision du maire de la commune de Solliès-Pont en tant qu’elle a refusé d’abroger la délibération du 25 octobre 1983, le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 20 mai 1988 est annulé en tant qu’il a rejeté la demande présentée par M. X… et tendant à l’annulation de la décision du maire de la commune de Solliès-Pont refusant d’abroger ladélibération du 25 octobre 1983.
Article 2 : La décision du maire de la commune de Solliès-Pont refusant de faire droit aux demandes de M. X… est annulée en tant qu’elle a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de la délibérationdu 25 octobre 1983.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X… est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X…, à la commune de Solliès-Pont et au ministre de l’intérieur.