Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION NATIONALE DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES, dont le siège est 21, rue Leblanc à Paris (75015) ; l’ASSOCIATION NATIONALE DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les notes d’information n° 2004-33 du 2 mars 2004 et n° 2005-27 du 18 février 2005 du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie relatives aux modalités d’indication de l’origine sur les produits alimentaires périssables ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 ;
Vu la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur
– les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 441-2 du code de commerce : Toute publicité à l’égard du consommateur, diffusée sur tout support ou visible de l’extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur les produits alimentaires périssables doit préciser la nature et l’origine du ou des produits offerts et la période pendant laquelle est maintenue l’offre proposée par l’annonceur. La mention relative à l’origine est inscrite en caractères d’une taille égale à celle de l’indication du prix /… Toute infraction aux dispositions des alinéas ci-dessus est punie d’une amende de 15 000 Euros / La cessation de la publicité réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions du présent article peut être ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 121-3 du code de la consommation ; que l’ASSOCIATIONNATIONALE DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES demande l’annulation des notes d’information n° 2004-33 du 2 mars 2004 et n° 2005-27 du 18 février 2005 précisant les modalités selon lesquelles doivent être indiquées la nature et l’origine des produits alimentaires périssables faisant l’objet d’une réduction de prix ou d’un prix promotionnel, prises par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que l’interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d’instructions, l’autorité administrative donne des lois et règlements qu’elle a pour mission de mettre en oeuvre n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu’en soit le bien-fondé, faire grief; qu’en revanche, les dispositions impératives à caractère général d’une circulaire ou d’une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger ; que le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence destextes, une règle nouvelle entachée d’incompétence ou si, alors même qu’elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu’elles sont illégales pour d’autres motifs; qu’il en va de même s’il est soutenu à bon droit que l’interprétation qu’elles prescrivent d’adopter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu’elle entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure ;
Considérant que, par les notes d’information attaquées, le ministre chargé de l’économie a donné à ses services des instructions de caractère impératif relatives aux modalités selon lesquelles l’origine des produits alimentaires périssables doit être précisée, d’une part, en cas de publicité mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel, et d’autre part, dans certains cas, pour l’étiquetage et la publicité non promotionnelle des mêmes produits ; que ces notes d’information constituent, ainsi, des actes susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; que l’ASSOCIATION NATIONALE DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES est de ce fait recevable à en demander l’annulation ;
Sur la légalité des notes d’information attaquées :
Considérant que, par les notes attaquées, le ministre ne s’est pas borné à interpréter les dispositions de l’article L. 441-2 du code de commerce mais a posé des règles nouvelles en imposant, pour tous les produits alimentaires périssables fabriqués ou transformés à partir de matières premières, la double mention de l’Etat de fabrication ou de transformation et de l’Etat d’origine de la matière première ; que le ministre chargé de l’économie ne tient d’aucune disposition compétence pour prendre de telles mesures ;
Considérant qu’il suit de là, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’ASSOCIATION NATIONALE DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES est fondée à demander l’annulation des notes d’information attaquées ; qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par l’ASSOCIATION NATIONALE DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1 : Les notes d’information n° 2004-33 du 2 mars 2004 et n° 2005-27 du 18 février 2005 du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à l’ASSOCIATION NATIONALE DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION NATIONALE DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.