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Conseil d’Etat, SSR., 22 mars 1995, Dadillon, requête numéro 155718, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 22 mars 1995, Dadillon, requête numéro 155718, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1995, numéro 27913 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=27913)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Première Partie – Titre I – Chapitre I


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


Vu l’ordonnance du 31 décembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Bernard X… ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 7 décembre 1993, présentée par M. X…, demeurant à La Torchaise à Beruges (86790) ; M. X… demande que le Conseil d’Etat :
1°) organise une conciliation, en application de l’article L. 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et condamne La Poste à verser, en cas de refus de conciliation, une amende de 15 000 F ;
2°) annule la note de service du 2 juillet 1993 par laquelle La Poste a établi le nouveau système d’indemnisation des frais de déplacement de ses personnels ainsi que le rejet tacite opposé à la demande de retrait de cette note ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X…,
– les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :
Considérant qu’aux termes de l’article L.3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986 : « Les tribunaux administratifs exercent également une mission de conciliation » ; que si la demande de M. X… présentée au tribunal administratif de Paris et transmise au Conseil d’Etat par l’ordonnance susvisée tendait à ce que, avant de prononcer l’annulation sollicitée par le requérant, le tribunal fît usage du pouvoir qui lui est ainsi conféré par la loi, ces conclusions ne peuvent en tout état de cause ni être accueillies par le Conseil d’Etat statuant au contentieux qui ne dispose pas de tels pouvoirs ni être renvoyées au tribunal qui ne saurait en tous cas exercer sa « mission de conciliation » hors des domaines de sa compétence juridictionnelle ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’instruction du 30 juillet 1993 :
Considérant qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 2 juillet 1990, le conseil d’administration de La Poste « définit et conduit la politique générale du groupe » et qu’aux termes de l’article 5 l) du décret du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste, le conseil d’administration de cet établissement public « … définit la nature des primes et indemnités des personnels à l’exclusion de celles liées à la qualité d’agents de droit public » ; qu’aux termes de l’article 12 du même décret, le président du conseil d’administration a pour seule compétence de « fixer … le niveau des primes, indemnités et rémunérations » ; que l’instruction attaquée du 30 juillet 1993 qui, en vertu de ses termes mêmes, « s’applique aux personnels de La Poste, stagiaires ou titulaires et non titulaires de droit public ou privé » et « annule et remplace le système antérieur d’indemnisation des frais de déplacement » constitue un nouveau régime de prise en charge des frais de déplacement ; que la définition d’un tel régime appelait, par conséquent, une délibération préalable du conseil d’administration de La Poste pour définir, ainsi que le prévoit l’article 5 l) précité du décret du 12 décembre 1990, la nature des primes et indemnités en cause ; que, par lettre en date du 27 mai 1994, la 2° sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat a demandé à La Poste de faire connaître au Conseil d’Etat « si l’acte attaqué a donné lieu, et dans l’affirmative, à quelle date et en quels termes, à une délibération du conseil d’administration de La Poste » ; que, faute pour cet établissement d’avoir répondu à la mesure d’instruction ainsi ordonnée, il doit être tenu pour établi que l’instruction attaquée n’a pas donné lieu à la délibération préalable requise de ce conseil ; que, dès lors, et ainsi que le demande M. X…, cette instruction doit être annulée pour incompétence ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions tendant à ce qu’une amende soit infligée à La Poste sont irrecevables ;
Article 1er : L’instruction du 30 juillet 1993 relative à la « mise en oeuvre d’un nouveau système de prise en charge par La Poste des frais de déplacement en métropole et dans les départements d’outre-mer » est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X…, à La Poste et au ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.

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