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Conseil d’Etat, SSR., 23 avril 2007, Tordo, requête numéro 284024, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 23 avril 2007, Tordo, requête numéro 284024, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2007, numéro 22135 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=22135)


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Décision citée par :
  • Didier Girard, Récupérer une aide communautaire indue n’est pas chose si simple…


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 12 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 2 juin 2004 par laquelle la commission centrale d’aide sociale a partiellement rejeté sa demande d’annulation des décisions du préfet de l’Essonne en date des 13 août 1993 et 13 février 1997 lui refusant le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion et de la décision du 25 mai 1994 lui réclamant la somme de 3 234 F (493 euros) au titre d’une allocation indûment perçue de décembre 1992 à juillet 1993 ;

2°) statuant au fond, de mettre à la charge de l’Etat les sommes qu’il aurait dû percevoir au titre du revenu minimum d’insertion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 2 avril 2007 pour M. TORDO ;

Vu la note en délibéré présentée le 18 avril 2007 par M. TORDO ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ;

Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

– les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,

– les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 13 août 1993, le préfet de l’Essonne a suspendu le versement de l’allocation du revenu minimum d’insertion à M. A à compter du 1er août 1993, au motif que ce dernier refusait de lui fournir les éléments permettant d’apprécier ses revenus ; qu’après avoir été exclu du bénéfice de cette allocation au début de l’année 1994, M. A a été informé, par un courrier en date du 25 mai 1994, de ce qu’il était redevable de la somme de 3 234 F (493 euros) au titre des sommes indûment perçues pendant la période de décembre 1992 à juillet 1993 ; que, par une décision en date du 13 février 1997, le préfet de l’Essonne a rejeté la demande d’ouverture des droits au revenu minimum d’insertion au motif que les ressources de l’intéressé étaient supérieures au plafond permettant le versement de cette prestation ; que, saisie d’une demande d’annulation de ces trois décisions, la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne a déclaré, le 6 décembre 1999, que « la requête de M. A ne peut être admise (…) l’intéressé n’ayant pas reçu les notifications de rejet du revenu minimum d’insertion, dans les formes » et a enjoint à la caisse d’allocations familiales d’adresser à M. A dans les formes, ces « notifications » ; qu’après avoir annulé la décision de la commission départementale d’aide sociale, la commission centrale d’aide sociale a, par une décision en date du 2 juin 2004, rejeté les conclusions présentées par M. A au titre de la période comprise entre le 1er septembre 1993 et le 31 décembre 1995, et renvoyé l’affaire à l’autorité compétente à fin de réexamen des droits de ce dernier au titre des années 1996 et 1997 ;

Considérant, en premier lieu, d’une part, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / – subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; (…) / – refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir » ; qu’au nombre des décisions visées par ces dispositions figurent celles par lesquelles l’autorité administrative refuse ou suspend le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion et celles par lesquelles elle procède à la récupération des sommes indûment versées à ce titre aux personnes intéressées ;

Considérant, d’autre part, qu’il appartient aux juridictions de l’aide sociale, alors même qu’elles statuent en qualité de juge de plein contentieux, d’apprécier, le cas échéant, la légalité des décisions prises par l’autorité administrative compétente, sauf dans le cas où celle-ci, se bornant à constater les faits de l’espèce sans avoir à porter aucune appréciation, est tenue de prendre une décision dans un sens déterminé ; que, sous cette dernière réserve, il en résulte, notamment, que le juge de l’aide sociale est tenu d’examiner le bien-fondé des moyens tirés des vices propres des décisions administratives litigieuses ;

Considérant que, par une appréciation souveraine des faits, la commission centrale d’aide sociale a estimé que les décisions préfectorales litigieuses étaient suffisamment motivées ; que, si elle a, à tort, jugé que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions était inopérant, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que ce motif présentait un caractère surabondant ; que, par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la commission centrale d’aide sociale aurait, ce faisant, commis une erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu’en estimant que M. A disposait de ressources supérieures au plafond mensuel du revenu minimum d’insertion au cours de la période comprise entre le 1er septembre 1993 et le 31 décembre 1995, la commission centrale d’aide sociale a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine qui ne saurait, en l’absence de dénaturation, être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, la requête de M. A doit être rejetée ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A, au département de l’Essonne et au ministre de la santé et des solidarités.

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