REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril 2010 et 15 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la REGION REUNION, représentée par le président du conseil régional ; la REGION REUNION demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 18 février 2010 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’ordonnance du 21 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint Denis a suspendu le marché de service de gardiennage des bâtiments de la REGION REUNION conclu le 29 mai 2009 entre la REGION REUNION et la société Groupe de sécurité Iris ;
2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat du CONSEIL RÉGIONAL DE LA REUNION,
– les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat du CONSEIL RÉGIONAL DE LA REUNION ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges des référés que la REGION REUNION a fait publier un appel d’offres en vue de la passation d’un marché de gardiennage et de surveillance de quatre sites lui appartenant, à Saint-Denis, Saint-Louis, Saint-Pierre et Saint-Benoît ; que par acte d’engagement du 29 mai 2009, le marché a été attribué à la société Groupe de sécurité Iris ; que sur déféré du préfet de la Réunion, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, par ordonnance du 21 décembre 2009 prise sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, a suspendu le marché litigieux ; que le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par l’ordonnance attaquée du 18 février 2010, rejeté la requête d’appel de la REGION REUNION ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…)/ Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. (…) ; Qu’aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : (…) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-1, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ;
Considérant qu’aucune disposition ne dispense la procédure de référé engagée par le préfet en vue d’obtenir la suspension d’un acte d’une collectivité territoriale, prévue à l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, du respect des exigences de communication des mémoires prescrites à l’article R. 611-1 du code de justice administrative ; qu’en conséquence, en ne communiquant pas à la REGION REUNION le mémoire en défense présenté par le préfet de la Réunion, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a pris son ordonnance au terme d’une procédure irrégulière ; que par suite, son ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au titre de la procédure d’appel de référé engagée ;
Considérant qu’aux termes de l’article 10 du code des marchés publics : Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l’objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés dans les conditions prévues par le III de l’article 27 (…). Le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, s’il estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, à restreindre la concurrence, ou qu’elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l’exécution des prestations ou encore qu’il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination (…) ;
Considérant, en premier lieu, que le juge des référés a relevé que le marché portait sur des prestations distinctes ; que par suite, la REGION REUNION n’est pas fondée à soutenir que le juge des référés, qui n’a pas fait reposer son ordonnance sur des erreurs matérielles, aurait omis de statuer sur le moyen en défense tiré de ce que les prestations objets du marché auraient un caractère homogène ;
Considérant, en second lieu, que pour regarder comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la signature du marché, le moyen tiré du manquement à l’obligation d’allotir, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, par son ordonnance contestée du 21 décembre 2009, a relevé, d’une part, que la REGION REUNION ne justifiait pas se trouver en présence de l’une des exceptions prévues par l’article 10 du code des marchés publics, d’autre part que le marché faisait bien apparaître des prestations distinctes à raison de la répartition géographique des sites objet du marché de surveillance ; que ce faisant le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application de l’article 10 du code des marchés publics ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de la REGION REUNION doit être rejetée ;
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la somme demandée par la REGION REUNION au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu’il y a donc lieu de rejeter les conclusions présentées par la région sur ce fondement ;
D E C I D E :
————–
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 18 février 2010 est annulée.
Article 2 : La requête d’appel de la REGION REUNION est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la REGION REUNION, au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et à la société Groupe de sécurité Iris.