REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 13 août 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. X…, demeurant … à Lyon 69003 , et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
°1 annule le jugement, en date du 15 juin 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite du ministre de l’intérieur refusant de lui donner communication d’un document évoqué dans un article paru dans « Le Monde » du 22 novembre 1980 et intitulé « les recherches généalogiques : quelle réglementation ? » et l’a condamné à une amende de 100 F pour recours abusif ;
°2 annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Mallet, Auditeur,
– les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime et de récusation :
Considérant que si tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu’une affaire, dont est saisie la juridiction compétente, soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre, parce que, pour des causes dont il appartient à l’intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité, cette procédure ne peut être utilisée pour demander qu’une affaire soit renvoyée d’une formation de la juridiction compétente à une autre formation de la même juridiction ; que, dès lors M. X… n’est pas recevable à demander pour cause de suspicion légitime que la présente requête soit attribuée à une formation du Conseil d’Etat autre que la 10ème sous-section de la section du contentieux ; que, si M. X… demande la récusation des membres de la 10ème sous-section, ses conclusions, qui ont été présentées sans le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat, ne sont pas recevables ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu’une personne physique ou morale a toujours intérêt à demander l’annulation d’un refus opposé par l’administration à une demande qu’elle a adressée à celle-ci ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler le jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable, faute d’intérêt, la requête de M. X… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de communication d’un document ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : « une décision implicte intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation » ; que, dès lors, le moyen tiré de l’absence de motivation est inopérant à l’encontre de la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur ;
Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le document auquel se référait l’article paru dans le quotidien « le Monde » et dont M. X… demandait communication, était un article paru dans le « Bulletin d’Information du ministère de l’intérieur » ; que ce bulletin, qui a le caractère d’une publication périodique, à laquelle toute personne peut s’abonner et qui est mis à la disposition du public dans un certain nombre de locaux administratifs, ne constitue pas un document administratif au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 ; qu’il suit de là que le requérant, auquel il appartenait de se procurer cette publication en s’adressant au service chargé de sa diffusion, n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant implicitement sa demande fondée sur la loi précitée, le ministre de l’intérieur ait méconnu les dispositions de ladite loi ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que les autres conclusions présentées par M. X… ne tendent pas à l’annulation d’une décision administrative et ne sont pas au nombre de celles que les requérants peuvent présenter devant le Conseil d’Etat ; que dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X… et au ministre de l’intérieur.